Deuxième chambre civile, 4 mai 2017 — 16-15.692

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 mai 2017

Rejet non spécialement motivé

M. PRETOT , conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10285 F

Pourvoi n° N 16-15.692

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Ahmet Y..., domicilié [...]                                                      ,

contre l'arrêt rendu le 22 février 2016 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Alain-François Z..., domicilié [...]                              , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Composants pré-contraints,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Corrèze, dont le siège est [...]                         ,

3°/ à la société mutuelle assurances du bâtiment et des travaux publics (Smabtp), dont le siège est [...]                             , en son établissement, [...]                                         ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : M. Prétot  , conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot , conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. Y..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Corrèze ;

Sur le rapport de M. Cadiot  , conseiller, l'avis de Mme Lapasset , avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant à faire juger que l'accident du travail dont il a été victime le 22 mai 2010 était dû à la faute inexcusable de son employeur ;

AUX MOTIFS QUE « la main courante notée le jour de l'accident, les photos versées au dossier et l'absence d'enquête de l'inspection du travail ne vont pas dans le sens de la preuve de la faute inexcusable, étant précisé que le seul fait d'exécution des travaux de levage ne saurait la caractériser en soi ; que pas davantage le contremaître entendu par huissier ne donne d'éléments en ce sens (il précise même que les crochets n'ont subi aucun dommage) ;

Par ailleurs, si la SAS CPC en liquidation ne semble pas en mesure de produire utilement des éléments concrets sur les mesures de sécurité prises, le jugement avant dire droit du 13 mai 2014 relève qu'elle avait alors versé au dossier le livret d'accueil aux nouveaux arrivants de 1999, l'annexe au document unique d'évaluation des risques d'avril 2012 et la liste des formations reçues par M. Y... ; que la juridiction avait alors souhaité avoir une vision juste des circonstances exactes de l'accident et le respect par l'employeur de ses obligations ;

Que ce voeu est resté pieu et la Cour ne dispose à ce jour d'aucune information supplémentaire ; que dès lors il est difficile de retenir la faute inexcusable de l'employeur dans ces conditions ; que le jugement du 14 janvier 2015 sera infirmé » (arrêt p. 4) ;

1°) ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que l'employeur est notamment tenu d'assurer une formation spécifique aux salariés amenés à conduire des appareils de levage ; qu'en déboutant M. Y... de ses demandes tendant à faire juger que son employeur avait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident dont il a été victime sans rechercher, comme cela lui était demandé, si les formations suivies par le salarié étaient spécifiques et adéquates pour la conduite de l'appareil de levage (conclusions d'appel, p. 7, al. 3 à 9 et p. 9, al. 11, antépénultième al. à p. 10,