Deuxième chambre civile, 4 mai 2017 — 16-16.625
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mai 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10288 F
Pourvoi n° B 16-16.625
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Louis Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 mars 2016 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Pays de la Loire, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Pays de la Loire ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande, 1) avant dire droit, d'injonction à la Carsat de produire la preuve des vérifications effectuées auprès de l'URSSAF et d'ordonner une mesure d'instruction consistant à se voir communiquer la preuve des paiements des cotisations de l'ensemble de ses employeurs ; 2) sur le fond de l'avoir débouté de sa demande tendant à faire constater l'absence de démarches de la Carsat pour vérifier les informations données et par conséquent, de l'avoir débouté de sa demande tendant à constater que la Carsat ne justifie pas sa décision de ne pas prendre en compte la totalité des trimestres par M. Y... dans la mesure où elle n'a pas effectué ces vérifications ; de l'avoir débouté de sa demande tendant à constater au contraire qu'il justifie de 174 trimestres (122 actuels, 32 manquants, 20 au titre de « majoration âge départ »), outre la surcote et les majorations enfants (5) à prendre en compte dans le calcul de ses droits à la retraite, les années 1983 à 1991 devant être prises en compte au titre des meilleures années ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L 351-2 du code de la sécurité sociale dispose que « Les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations. ( ) En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes » ; qu'il résulte des articles R 351-1 et R 351-11 dudit code que « les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte notamment des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales ( ) » et que « Sont également valables pour l'ouverture du droit et le calcul desdites pensions, les cotisations non versées, lorsque l'assuré apporte la preuve qu'il a subi en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d'assurance vieillesse ( ) » ; qu'en l'espèce, la CARSAT a retenu, pour établir le compte de M. Y... au régime général, des cotisations versées ou à défaut précomptées, et ce en fonction des DAS (DADS) retrouvées et des justificatifs Assedic (« période chômage ») ; qu'elle a refusé toute valeur probante aux documents présentés par M. Y... se prévalant de salaires supérieurs à ceux inscrits à son compte d'assurance vieillesse ou de salaires (et périodes) totalement absents ; que c'est par une motivation précise et exacte, adoptée par la cour que les premiers juges ont, au terme d'une analyse chronologique détaillée des documents présentés par M. Y... au soutien de sa demande, dénié toute valeur probante ou de présomptions concordantes aux documents et arguments de l'appelant, à l'exception de ceux relatifs à la somme de 87 20