Deuxième chambre civile, 4 mai 2017 — 16-13.399

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 mai 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10289 F

Pourvoi n° V 16-13.399

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Pierre Y..., domicilié [...]                                       ,

contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2015 par la cour d'appel de Douai (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie, dont le siège est [...]                                         ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. Moyen et pourvoi additionnel annexés à la présente décision

Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief aux arrêts attaqués D'AVOIR relevé d'office le moyen tiré de ce qu'un organisme de sécurité sociale ne pourrait commettre aucune faute en appliquant une législation en vigueur, bien que jugée par la Cour de Cassation contraire à la conventionalité européenne à l'occasion d'autres litiges et D'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes et notamment de sa demande indemnitaire fondée sur l'article 1382 du code civil, visant à la condamnation de la CARSAT au règlement de sommes correspondant à l'intégralité des arrérages de pension de retraite qu'il aurait dû percevoir à compter du 1er mai 2009 ;

AUX MOTIFS QU'« il résulte de l'article 1382 du Code Civil que la perte de chance réparable correspond à ta disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable et doit être mesurée à la chance perdue ; Il résulte de ce même article 1382 du Code Civil qu'aucune faute ne résultant de l'application par un organisme de sécurité sociale de la législation nationale en vigueur, cette législation fit-elle jugée par la Cour de cassation contraire à 'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme. Aux termes de l'article L351-4 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable les femmes assurées ayant élevé un ou plusieurs enfants dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 342-4, bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance vieillesse par enfant élevé dans lesdites conditions. Cet article réservant aux femmes le bénéfice d'une majoration de la durée d'assurance pour chaque enfant élevé, il convient de relever d'office qu'un organisme de sécurité sociale ne pouvant commettre aucune faute en appliquant une législation en vigueur jugée par la Cour de Cassation contraire à la conventionalité européenne à l'occasion d'autres litiges il s'ensuit que la CARSAT NORD PICARDIE n'a commis aucune faute en indiquant à Monsieur Y... qu'elle continuait à appliquer les textes existants et en l'occurrence l'article L 351-4 du code de la Sécurité Sociale, tant que celui-ci n'était pas modifié, et d'ordonner la réouverture des débats selon les modalités indiquées au dispositif du présent arrêt pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur ce moyen ainsi relevé d'office ».

ET AUX MOTIFS QUE « il résulte de l'article 1382 du Code Civil que la perte de chance réparable correspond à la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable et doit être mesurée à la chance perdue. Il résulte de ce même article 1382 du Code Civil qu'aucune faute ne résultant de l'application par un organisme de sécurité sociale de la législation nationale en vigueur, cette législation fut-elle jugée par la Cour de cassation contraire à l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tel qu'interprété par la Cour e