Deuxième chambre civile, 4 mai 2017 — 16-15.466

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 mai 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10291 F

Pourvoi n° S 16-15.466

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) Midi-Pyrénées-Nord, dont le siège est [...]                                        ,

contre l'arrêt rendu le 17 février 2016 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Mathieu Y..., domicilié [...]                                                     ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées-Nord, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées-Nord aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées-Nord

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'opposition formée par M. Mathieu Y... à l'encontre de la contrainte émise le 15 octobre 2014 par la Mutualité sociale agricole MIDI-PYRENEES NORD et d'avoir débouté celle-ci de sa demande tendant à la condamnation de Mathieu Y... à lui payer la somme de 5 258,51 euros et les majorations de retard et pénalités sanction correspondantes ;

AUX MOTIFS QUE La contrainte émise le 15 octobre 2014 et visant les mises en demeure des 22 février 2011, 21 février 2012 et 12 mars 2014, n'a pas fait l'objet d'une opposition.

La contrainte litigieuse est en date du 5 janvier 2015, elle est émise pour un montant de 5.258,51 euros dont 4.259,00 à titre de cotisations et 999,51 euros à titre de majorations de retard.

Elle vise une mise en demeure n° 14008 du 13 octobre 2014 qui mentionne les sommes figurant sur la contrainte.

Cependant, la comparaison des mises en demeure ayant donné lieu à la contrainte du 15 octobre 2014 et celle ayant donné lieu à la contrainte du 5 janvier 2015 met en évidence que certaines sommes sont réclamées deux fois, en particulier sont réclamées des "pénalités sanction" qui ne sont rattachées à aucune cotisation déterminée; certaines sommes sont réclamées à titre de sanction alors que la cotisation principale n'est pas réclamée: AMEXIA 2013, allocations familiales 2013 ou assurance vieillesse 2013. Si la cotisation principale n'est pas réclamée, elle est donc payée et il ne peut y avoir émission de sanctions.

Il en résulte, outre les incohérences de calcul relevées par le premier juge et qui ne sont pas éclaircies par les écritures de la caisse devant la cour, que certaines sommes sont réclamées sans motif, et d'autres ne sont pas justifiées.

C'est donc à bon droit que le premier juge a débouté la MSA MIDI PYRENEES NORD de sa demande tendant à la condamnation de M. Mathieu Y... à lui payer la somme de 5.258,51 euros et les majorations de retard et pénalités sanctions correspondantes, en raison du caractère incompréhensible des sommes réclamées. »

ALORS QU'il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social; qu'en retenant pour annuler la contrainte litigieuse, que la MSA n'apportait pas la preuve du caractère fondé de sa créance, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime et 1315 du code civil.