Deuxième chambre civile, 4 mai 2017 — 16-14.403

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 mai 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10293 F

Pourvoi n° M 16-14.403

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Fadila Y..., domiciliée [...]                                                                                         ,

contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, dont le siège est [...]                                                      ,

2°/ à la société Le Méridien étoile, dont le siège est [...]                                 ,

3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...]                           07 SP,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement du 7 mai 2014 ayant débouté l'exposante de sa demande en reconnaissance implicite de sa maladie professionnelle et confirmé le jugement du 23 mars 2015 ayant rejeté ses demandes et déclaré la décision de la Commission de recours amiable de la CPAM de SEINE ST DENIS du 1er février 2012 bien fondée;

AUX MOTIFS QU'il convient d'abord d'examiner la question d'une reconnaissance implicite de la maladie déclarée puisque Mme Y... a fait appel du jugement du 4 mai 2004 rejetant sa demande de prise en charge tirée du dépassement du délai de 3 mois prévu à l'article R 441-10 du code de la sécurité sociale et déclare maintenir en cause d'appel ses prétentions initiales à ce sujet ; qu'aux termes de l'article R 441-10, dans sa rédaction applicable au litige, la caisse dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de cette maladie ; qu'en l'absence de décision dans ce délai, l'origine professionnelle de la maladie est reconnue ; que ce délai ne court qu'à compter de la réception du certificat médical initial devant accompagner la déclaration de maladie et la caisse a la possibilité de prolonger le délai d'instruction pendant trois autres mois, sur le fondement de l'article R 441-14, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire ; qu'en l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a reçu le certificat médical initial le 23 mars 2007 et a notifié à l'intéressée, par lettre recommandée du 18 juin 2007, un délai complémentaire d'instruction d'une durée de trois mois supplémentaires pour les nécessités de l'enquête ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le refus de prise en charge du 10 septembre 2010 était intervenu avant l'expiration du délai d'instruction complémentaire et ont débouté Mme Y... de sa demande de reconnaissance implicite de la maladie professionnelle ; que le jugement du 7 mai 2014 sera donc confirmé ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale précise que la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ;