Deuxième chambre civile, 4 mai 2017 — 16-14.950

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 mai 2017

Rejet non spécialement motivé

M. Prétot , conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10294 F

Pourvoi n° F 16-14.950

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Nasser Y..., domicilié [...]                                       ,

contre l'arrêt rendu le 3 février 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [...]                      ,

2°/ à la société GTLE Transport, société anonyme, dont le siège est [...]                                 ,

3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...]                    , venant aux droit de la MNC,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : M. Prétot  , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Burkel  , conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme Burkel., conseiller, l'avis de Mme Lapasset    , avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les lésions subies par M. Nasser Y... le 9 octobre 2006 n'avaient pas à être prises en charge au titre de la législation professionnelle et de l'avoir débouté de toutes ses demandes ;

Aux motifs que : « M. Y... a prétendu avoir été victime d'une agression causée par des stagiaires sur le parking du centre de formation de l'ECF à Bron (Rhône) le 9 octobre 2006 vers 5h15 en présence du responsable de la formation qui ne serait pas intervenu.

Son employeur, la société GTLE Transports, a fait valoir que les horaires de travail de son salarié avaient été fixés à 13 heures – 17 heures le jour des faits et qu'il ne se trouvait ni au temps ni sur son lieu de travail à 5 heures dans l'enceinte de l'ECF, sa formation devant, ce jour-là, débuter à 13 heures. Il a rappelé que l'intéressé ne s'est pas présenté à 13 heures et qu'une lettre lui a été adressée par le centre de formation pour l'informer que la commission de discipline l'avait radié de sa formation en raison de son comportement agressif le 9 octobre puisqu'il avait voulu imposer sa volonté de suivre sa formation alors qu'elle avait été décalée à 13 heures et que tous les stagiaires concernés en avaient été informés le vendredi 6 octobre.

Le dossier des parties permet de constater que M. Y... s'est présenté pour rejoindre un groupe devant partir en formation professionnelle à 5 heures alors qu'il était inscrit pour le même jour à 13 heures et qu'il a d'abord refusé de quitter les lieux malgré les demandes de son formateur. Il a prétendu avoir été frappé au visage par trois stagiaires et s'être rendu au service des urgences de l'hôpital Edouard Herriot par ses propres moyens après avoir rencontré M. B....

L'enquête de police qui a suivi a permis d'entendre les stagiaires programmés pour cette formation du 9 octobre 2006 à 5 heures. Ils étaient réunis pour le départ en formation, ont assisté à l'incident relatif à la présence de M. Y... ce matin-là, mais aucun n'a porté de coups ni vu que des coups auraient été portés sur M. Y.... Is ont déclaré avoir profité de ce que M. Y... allait chercher quelque chose dans son véhicule pour verrouiller le véhicule de formation et quitter le parking. Le responsable de cette formation a précisé que son véhicule ne pouvait pas recevoir plus de quatre stagiaires et qu'il avait quitté les lieux avec tous les stagiaires inscrits dès que M. Y... avait consenti à descendre du véhicule où il voulait se maintenir de force.

M. B..., cité comme témoin par M. Y..., a déclaré qu'il n'avait assisté à aucune bagarre en précisant que M. Y... se serait plaint auprès de lui d'avoir reçu des coups mais il a affirmé ne pas avoir vu de traces de coups ou de blessures sur le visage de l'intéressé.

La présomption d'imput