Deuxième chambre civile, 4 mai 2017 — 16-14.897

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 mai 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10295 F

Pourvoi n° Y 16-14.897

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Jean-Michel Y..., domicilié [...]                                 ,

contre l'arrêt rendu le 3 février 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Arcelormittal méditerranée, dont le siège est [...]                                     ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...]                                             ,

3°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [...]                                                                 ,

4°/ à la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale (MNC) et d'audit des organismes de sécurité sociale, dont le siège est [...]                                                 ,

5°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...]                                           ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Arcelormittal méditerranée ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société Arcelor Méditerranée, de sa demande de majoration du capital versé à son taux maximum et de ses demandes d'indemnisation des préjudices résultant de cette faute ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « La société ArcelorMittal a d'emblée contesté la décision de prise en charge de la maladie de la caisse devant la commission de recours amiable qui a rejeté son recours. A titre préalable, et concernant les demandes d'annulation et d'inopposabilité motivées par l'absence de signature de la décision du 11 juillet 2011, la Cour rappelle qu'à partir du moment où l'organisme social est clairement identifiable, comme en l'espèce, l'absence de signature du document n'est sanctionné ni par son annulation ni par son inopposabilité. La caisse qui avait été destinataire d'une déclaration de maladie professionnelle datée du 18 janvier 2011 pour « plaques pleurales et épaississement » constatés le 14 mai 2010, a refusé de reconnaître l'existence des plaques pleurales, mais elle a reconnu un épaississement de la plèvre viscérale par courrier notifié le 11 juillet 2011, après réception du colloque médico-administratif daté du 23 juin 2011. Ce colloque médicoadministratif daté du 23 juin 2011, visait les deux scanners thoraciques des 14 mai et 26 novembre 2010 joints à la déclaration de maladie professionnelle du 18 janvier 2011. Toutefois, le compte rendu du premier des deux scanners, mentionne une exposition à l'amiante et au benzopyrène, note que l'examen a été réalisé « en mode spiralé, en coupes axiales, en fenêtres médiastinale et parenchymateuse », que le résultat a été le suivant « débuts d'épaississements pleuraux postérieurs des deux bases, légèrement mamelonnés et non calcifiés, (...), pas de remaniements fibre-emphysémateux significatif ni de nodule suspect, (...), ganglionnaire notable, (...) normalité du foie et des surrénales. Conclusion: petits épaississements pleuraux bilatéraux débutant, à surveiller régulièrement. » Le compte rendu du second scanner, réalisé par le même radiologue, mentionne la même technique d'examen, les mêmes résultats « sans évolution significative » et conclut: « Stabilité des épaississe