Deuxième chambre civile, 4 mai 2017 — 16-14.902

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 mai 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10296 F

Pourvoi n° D 16-14.902

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Jacques A... , domicilié [...]                                     ,

contre l'arrêt rendu le 3 février 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Ascometal, société anonyme, dont le siège est [...]                                             , prise en la personne de son liquidateur la SCP BTSG,

2°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...]                                                ,

3°/ à la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale, dont le siège est [...]                                                 , 4°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...]                          ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller rapporteur, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. A... ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. A... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. A... .

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. A... de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société Ascometal, de sa demande de majoration de la rente à son taux maximum et de ses demandes d'indemnisation des préjudices résultant de cette faute ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; Toutefois pour voir retenir l'existence d'une faute inexcusable à l'encontre de l'employeur, encore appartient-il au salarié de démontrer que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Que l'employeur ne disconvient pas avoir fait travailler Jacques A... en qualité de mécanicien de 1977 à 1989 au train à fil (atelier où l'on transforme les barres en fils) puis à partir de 1989, en qualité d'électromécanicien au parachèvement fils (atelier où s'effectuent le traitement thermique, le décapage et le tréfilage), dans une exposition ambiante aux bruits, dès lors que les témoins entendus dans le cadre de l'enquête administrative ont fait état de ce que les ateliers trains à fils et parafils étaient bruyants du fait de la proximité du laminage, des fours de traitement thermique et des machines à tréfiler ; Que la Cour observe à l'examen des pièces et documents versés aux débats par les parties que le poste occupé par Jacques A... , fut il situé au sein de cet environnement général bruyant, ne pouvait être confondu avec des postes nettement plus bruyants exposant leur titulaire à un niveau sonore supérieur à 85 dB, mais surtout que l'employeur était particulièrement sensibilisé aux risques résultant des nuisances sonores puisqu'il a réuni plusieurs CHSCT pour promouvoir des campagnes de sensibilisation sur les effets du bruit (notamment les 8 décembre 1981, 28 juin 1982) puis qu'en application de la réglementation résultant du décret de 1988, il a fait procéder à plusieurs mesurages du bruit au sein de ses ateliers ainsi qu'en attestent les relevés de juin 1991, novembre 1996 et novembre 2005, mais également que le CHSCT du 15 juin 2000 avait très largement insisté sur la nécessité d'informer les salariés sur les risques encourus et l'obligation du port de protecti