Deuxième chambre civile, 4 mai 2017 — 16-15.905
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mai 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10297 F
Pourvoi n° U 16-15.905
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Térésa Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 février 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dépressive déclarée le 22 avril 2010 ;
Aux motifs que selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre ; qu'en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident ; qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans le tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; que peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé ; que dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que la composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret ; que l'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L 315-1 ; que le premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n'a pas reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée au motif de l'absence de preuve du lien de causalité entre la maladie et les expositions incriminées, en retenant qu'il existe un trouble de la personnalité constituant un état antérieur non professionnel favorisant la survenue d'épisodes dépressifs et que l'assurée se plaint de troubles dépressifs à une période où elle n'était pas salariée ; que dans son avis, le second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a également considéré que la preuve d'un lien direct et essentiel de causalité entre la pathologie déclarée et le travail habituel de Mme Y... n'était pas établie au dossier, dès lors qu'elle n'avait pas une activité professionnelle salariée entre