Deuxième chambre civile, 4 mai 2017 — 16-15.933

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 mai 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10298 F

Pourvoi n° Z 16-15.933

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Pastacorp, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                                                            ,

contre l'arrêt rendu le 25 février 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...]                                    ,

2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...]                           07 SP,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Pastacorp, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pastacorp aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Pastacorp et la condamne à payer à L'URSSAF des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Pastacorp

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'URSSAF des bouches du Rhone recevable en son appel, reformé le jugement en ce qu'il avait annulé partiellement le chef de redressement n°3 de la lettre d'observations du 13 juillet 2010, débouté la société Pastacorp de ses demandes de dégrèvement portant sur le redressement n° 3, constaté que la société Pastacorp avait procédé au paiement des droits afférents à la mise en demeure du 19 novembre 2010 et débouté la société Pastacorp de sa demande de remboursement ;

AUX MOTIFS QU'aux termes des conclusions développées par le représentant de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA, l'appel relevé par cet organisme ne porte que sur le redressement n° 3 en ce que le tribunal a fait droit pour partie aux prétentions de la SAS Pastacorp, dès lors que celle-ci qui n'a pas relevé d'appel incident, conclut à la confirmation du jugement et démontre par ailleurs qu'elle s'est d'ores et déjà acquittée de la somme de 7.784,90 euros afférente à ses deux salariées sans présentement en solliciter la restitution ; que le litige n'est dès lors circonscrit en cause d'appel que du chef du redressement n°3 lequel porte sur les indemnités transactionnelles versées par la SAS Pastacorp à certains de ses salariés ; que lors de leur vérification, les inspecteurs en charge du recouvrement ont constaté que le licenciement de certains salariés avait été envisagé pour faute grave, mais qu'à la suite de divers rapprochements entre ces salariés et la SAS Pastacorp, des indemnités transactionnelles leur avaient été versées mais n'avaient été assujetties qu'aux seuls prélèvements CSG-CRDS dans des conditions qu'ils ont estimées irrégulières ; que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA fait grief au jugement d'avoir fait droit pour partie aux prétentions de la SAS Pastacorp en considérant que les indemnités versées par elle à certains de ses salariés dans le cadre d'indemnités transactionnelles ne donnaient pas lieu au versement de cotisations et contributions sociales alors que le tribunal aurait du vérifier la nature des sommes incluses dans l'indemnité transactionnelle pour distinguer à l'intérieur de celle-ci, la part indemnitaire des éléments de rémunération telle que l'indemnité de préavis, celle-ci même versée à l'occasion d'une transaction, conservant sa nature de salaire et devant ê