Deuxième chambre civile, 4 mai 2017 — 16-16.392
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mai 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10299 F
Pourvoi n° Y 16-16.392
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 mars 2016 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre (sécurité sociale)), dans le litige l'opposant à la société Ciments renforcés industries, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Ciments renforcés industries ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et la condamne à payer à la société Ciments renforcés industries la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré inopposable à la Société CRI (aux droits de la Société ETERNIT) la décision de prise en charge de la maladie, dont M. Roger A... est décédé, au titre des maladies professionnelles ;
AUX MOTIFS QU' « en application des dispositions "de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur, le 1" janvier 2010, du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, la caisse était tenue, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, d'informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier pendant un certain délai et de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision ; que le délai laissé à l'employeur devait être suffisant pour lui permettre, de façon effective, de consulter le dossier, et, le cas échéant de présenter ses observations, sous peine d'inopposabilité de la décision de prise en charge ; qu'en l'espèce, à l'issue de l'instruction du dossier, la caisse a adressé à la société Eternit en son établissement de Terssac, dernier employeur de M. Roger A..., la lettre de clôture de l'instruction datée du 5 septembre 2008, réceptionnée le 9 septembre 2008 ainsi qu'il résulte de l'accusé de réception figurant au dossier (pièce n° 7 des productions de l'appelante), dont la teneur a été rappelée en exergue de l'arrêt. Il résulte de cette lettre que la décision de la caisse était prévue pour le 18 septembre 2008. Le délai de consultation du dossier commençait ainsi à courir le 9 septembre 2008 pour prendre fin le 17 septembre 2008, veille de la date annoncée de la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie. A l'intérieur de ce délai abstraction faite du 9 septembre 2008 qui ne peut être considéré comme un jour utile dès lors que l'heure de réception de la lettre d'information est inconnue et des samedi 14 septembre et dimanche 15 septembre 2008, l'employeur n'a disposé que de 6 jours utiles pour consulter le dossier et formuler ses observations, soit d'un délai insuffisant pour garantir le caractère contradictoire de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et du décès à l'égard de l'employeur, peu important à cet égard que l'employeur soit venu consulter le dossier le 10 septembre 2008 et que la caisse ait finalement pris sa décision le 19 septembre 2008 sans en informer préalablement l'employeur ; que pour ce motif', le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la société CRI de sa