Deuxième chambre civile, 4 mai 2017 — 16-15.874

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 mai 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10301 F

Pourvoi n° K 16-15.874

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société La Celliose, société anonyme, dont le siège est [...]                                    ,

contre l'arrêt rendu le 23 février 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire, dont le siège est [...]                                        ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me B... , avocat de la société La Celliose, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Celliose aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société La Celliose et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me B... , avocat aux Conseils, pour la société La Celliose

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué

D'AVOIR débouté la société La Celliose de son recours tendant à lui voir juger inopposable la décision de la CPAM de Cholet, aux droits de laquelle se trouve la CPAM du Maine et Loire, du 16 octobre 2008 de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. Pierre A... et de lui AVOIR déclaré opposable la déclaration de maladie professionnelle de M. Pierre A... du 26 juin 2008

AUX MOTIFS PROPRES QU' aux termes de l'article R. 441-11 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce "hors les cas de reconnaissance implicite et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur préalablement à sa décision sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de faire grief" ; que l'article R. 441-13 du même code précise ce que doit comprendre le dossier constitué par la caisse primaire offert à la consultation de l'employeur ; qu'au cas d'espèce il ne fait pas débat que la caisse primaire d'assurance maladie a régulièrement informé la société La Celliose employeur par la lettre de clôture de l'instruction en date du 2 octobre 2008 reçu le 6 octobre que l'instruction était terminée, qu'elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier et que sa décision interviendrait le 16 octobre 2008 ; qu'il ne fait pas d'avantage débat que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par le salarié au titre de la législation professionnelle du 16 octobre 2008 a été prise en considération de l'avis du médecin conseil qui figurait parmi les éléments l‘ayant justifiée ; qu'à supposer qu'en effet le dossier que la caisse primaire d'assurance maladie a fait parvenir à l'employeur le 10 octobre 2008 ne comportait pas l'avis du médecin conseil, il demeure que le caractère incomplet de cet envoi ne permet pas à l'employeur de soutenir que la décision de prise en charge lui est inopposable ; qu'en effet, dès lors que l'employeur a été effectivement informé par la lettre de clôture de l'instruction de la possibilité de consulter le dossier jusqu'à la date à laquelle la caisse entendait prendre sa décision, le mettant ainsi en demeure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations avant cette décision, peu important l'envoi d'une copie du dossier à l'employeur, les dispositions de l'article R. 411-11 du code de la sécurité sociale ont été respectées ; que le jugement entrepris doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'envoi du dossier par la CPAM à l'issue de l'instruction d'une demande de prise en charge d'une m