Deuxième chambre civile, 4 mai 2017 — 16-11.097
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mai 2017
Rejet non spécialement motivé
M. Prétot , conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10303 F
Pourvoi n° T 16-11.097
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 juin 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Entreprise générale maritime (EGM), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2015 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Paul Catherine Y..., veuve Z..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme Marie-Anne Z..., divorcée A..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme Marie-Angèle Z..., épouse B..., domiciliée [...] ,
4°/ à Mme Marie-José Z..., épouse C..., domiciliée [...] ,
5°/ à M. Augustin Z..., domicilié [...] , agissant tant en son nom personnel qu'au nom de son enfant mineur Lilian Z...,
6°/ à Mme Marion Z..., domiciliée chez M. Augustin Z...[...] ,
7°/ à M. Kevin C..., domicilié chez Mme C...[...] ,
8°/ à M. Grégory Z...,
9°/ à M. Yoann Z...,
tous deux domiciliés chez Mme Z...[...] ,
10°/ à M. Joseph B..., domicilié chez Mme Z..., épouse B...[...] ,
11°/ à Mme Vanessa B..., domiciliée [...] ,
12°/ à M. Freddy C..., domicilié [...] ,
13°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Corse, dont le siège est [...] ,
14°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [...] , subrogé dans les droits de M. Pierre Z...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : M. Prétot , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer , conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Entreprise générale maritime, de Me Le Prado , avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer , conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset , avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Entreprise générale maritime aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Entreprise générale maritime.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR jugé recevable l'action des héritiers de M. Z... ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en application des dispositions de l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater: 1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière; 2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L.443-1 et à l'article L.443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute; 3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L.443-1 ; 4°) de la date de la guérison ou de la consolidat