Deuxième chambre civile, 4 mai 2017 — 16-11.453
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mai 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10304 F
Pourvoi n° E 16-11.453
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Y... Amin Hamza B... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, venant aux droits et devoirs de l'URSSAF de Haute-Savoie, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. B... , de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Rhône-Alpes ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. B... et le condamne à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. B...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Savoie en date du 2 décembre 2014, d'AVOIR rejeté les exceptions de nullité des mises en demeure et contrainte, d'AVOIR validé la contrainte en date du 7 novembre 2012 en ses causes et montant à hauteur de 84.254,50 €, d'AVOIR condamné en tant que de besoin Monsieur B... à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 84.254,50 € représentant les causes de la contrainte, outre les frais de signification, et d'AVOIR débouté Monsieur B... de ses demandes de délai de grâce et de frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la signature des mises en demeure et de la contrainte. L'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale prévoit que la contrainte doit être précédée d'une mise en demeure restée sans effets durant un mois. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L 244-9 du Code de la sécurité sociale. Toutefois, l'article R 122-3 de ce même code dispose que le directeur peut déléguer sous sa responsabilité une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme et qu'en cas de vacances d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint, et à défaut de ce dernier par un agent de l'organisme désigné dans les conditions prévues au 7º de l'article R 121-1. Il convient de relever que la contrainte en date du 7 novembre 2012 a été signée par le directeur par intérim, qui par cette seule qualité, sans nécessité de délégation, avait pouvoir de la décerner. Par ailleurs, si la loi nº 2000-321 du 12 avril 2000, "relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations", énonce en son article 4 que toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci", elle n'a assorti ces obligations d'aucune sanction. De surcroît, l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale qui impose aux organismes de sécurité sociale l'envoi d'une mise en demeure au débiteur, avant toute poursuite civile ou pénale, n'exige aucune formalité particulière, à l'exception d'un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception précisant, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte ; elle n'exige pas la mention du nom et de la qualité de l'expéditeur de la mise en de