Première chambre civile, 4 mai 2017 — 16-15.451
Textes visés
- Article 16 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mai 2017
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 545 F-D
Pourvoi n° A 16-15.451
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Arnaud X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2016 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Hubert Y..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Michel Z..., domicilié [...] ,
3°/ à la société Aviva assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
4°/ à l'association ULM club de Stenay, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. X..., de la SCP Briard, avocat de MM. Y... et Z..., de la société Aviva assurances et de l'association ULM club de Stenay, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., membre de l'association ULM club de Stenay (l'association), qui effectuait un vol aux commandes de son ULM, a été victime d'un accident lors de l'atterrissage sur la piste que l'association met à la disposition de ses pilotes ; qu'imputant son origine à l'état du terrain, il a assigné l'association et son assureur, la société Aviva assurances (l'assureur), ainsi que M. Y... et M. Z..., respectivement président et vice-président de l'association, en responsabilité et réparation du dommage subi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :
Attendu que ce grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur la première branche du moyen :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, si le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties, il est tenu d'examiner toute pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de M. X..., l'arrêt retient que les deux rapports, établis par les experts privés mandatés par celui-ci, sont inopposables à l'association et à l'assureur et que leurs conclusions et constatations techniques ne peuvent constituer des éléments de preuve ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ces rapports d'expertise privée avaient été régulièrement produits aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne l'association ULM club de Stenay et la société Aviva assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. Y... et Z... et de la société Aviva assurances et l'association ULM club de Stenay et les condamne solidairement à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. X...
M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de son action en responsabilité contre l'association ULM club de Stenay, son assureur, la société Aviva, M. Y..., président de l'association, et M. Z..., son vice-président ;
AUX MOTIFS QUE les rapports d'expertise privée de M. C..., expert d'assurance dans le domaine du génie civil et du bâtiment, du 2 juillet 2009 et de M. D..., expert en aéronautique, du 22 septembre 2015 sont inopposables à l'association et à la société Aviva ; que les constations et conclusions de ces experts ne peuvent constituer des éléments de preuve ; que les photographies produites par M. X..., prises après l'accident avant l'enlèvement de l'appareil, si elles étab