Première chambre civile, 4 mai 2017 — 16-19.212
Textes visés
- Articles 270 et 271 du code civil.
Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mai 2017
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 548 F-D
Pourvoi n° P 16-19.212 ______________________
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 avril 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Michelle X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2014 par la cour d'appel de Dijon (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Pierre Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme X..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. Y..., l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux et que c'est au moment du prononcé du divorce, qui met fin au devoir de secours, que le juge doit se placer pour la fixer ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... ;
Attendu que, pour limiter à 70 000 euros le montant de la prestation compensatoire mise à la charge du mari, l'arrêt retient notamment que l'épouse a déclaré à l'administration fiscale, au titre de l'année 2013, des revenus de 10 784 euros ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que Mme X... s'était vu allouer une pension alimentaire au titre du devoir de secours pour la durée de l'instance en divorce, de sorte que les revenus déclarés par elle en 2013 en comprenaient nécessairement le montant, la cour d'appel, qui a tenu compte de cet avantage, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y... à verser à Mme X... un capital de 70 000 euros à titre de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 27 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Spinosi et Sureau la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est reproché à l'arrêt infirmatif sur ce point d'avoir ramené le montant de la prestation compensatoire à la somme de 70 000 euros ;
Aux motifs que « aux termes des articles 270 et suivants du code civil, la prestation compensatoire a pour but de compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Attendu qu'en application notamment des articles 271 et 272 du code civil, la fixation d'une prestation compensatoire doit tenir compte des situations actuelles et prévisibles de chacun des époux, de leur âge, de la durée du mariage, du temps déjà consacré ou qu'il leur faudra consacrer à l'éducation des enfants, de leur qualification et de leur situation professionnelle au regard du marché du travail, de leurs droits existants et prévisibles, de leurs situations respectives en matière de pensions de retraite et de leur patrimoine, tant en capital qu'en revenus, après liquidation du régime matrimonial ; Attendu qu'en l'espèce il convient de retenir les éléments suivants : Le mariage ayant été célébré le 2 octobre 1993, le divorce sera prononcé après 21 années de mariage dont 16 années de vie commune ; A la date du prononcé du divorce, les deux époux sont âgés, le mari de 51 ans et l'épouse de 62 ans. Monsieur Pierre Y... est en bonne santé, cependant que Madam