Première chambre civile, 4 mai 2017 — 16-18.101
Textes visés
- Article 270 du code civil.
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mai 2017
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 551 F-D
Pourvoi n° F 16-18.101
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Marc X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2015 par la cour d'appel de [...] chambre A), dans le litige l'opposant à Mme Christine Y..., épouse X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 270 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 12 juin 2014 a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;
Attendu que, pour allouer à Mme Y... une prestation compensatoire, l'arrêt retient que la condamnation de M. X..., par un arrêt du 5 juin 2014, à verser au cessionnaire de son cabinet de dentiste une somme de 225 234 euros, n'a pas à être prise en considération pour l'évaluation de son patrimoine, car elle sanctionne des faits de dol commis lors de la cession de parts sociales qui lui appartenaient en propre ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la condamnation à paiement de l'époux ne procédait pas d'une volonté manifeste, de sa part, d'échapper au paiement de la prestation compensatoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à verser à Mme Y... une prestation compensatoire en capital d'un montant de 100 000 euros, l'arrêt rendu le 15 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné M. X... à verser à Mme Y... une prestation compensatoire en capital d'un montant de 100 000 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la prestation compensatoire ; que par application de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours mais que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives ; que l'article 271 du même code dispose que cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération notamment : -l'âge et l'état de santé des époux, -la durée du mariage, -les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps déjà consacré ou qu'il faudra encore y consacrer , ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, -leur qualification et leur situation professionnelle au regard du marché du travail, -leur situation respective en matière de pensions de retraite, -leur patrimoine estimé ou prévisible tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; que M. X... soutient qu'une disparité existait entre les époux avant leur union ; qu'il détaille la composition et la valeur de son patrimoine détenu en 2004, soit avant son mariage et fait observer que les époux ont fait le choix d'un régime de séparation de biens par contrat de mariage du 27 décembre 2004 ; qu'il note que les époux étant mariés sous le rég