Première chambre civile, 4 mai 2017 — 16-19.064

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 270 et 271 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 mai 2017

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 557 F-D

Pourvoi n° C 16-19.064

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Denis X..., domicilié [...]               , Le [...]                              ,

contre l'arrêt rendu le 14 avril 2016 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à Mme Anne Y..., épouse X..., domiciliée [...]                                                 ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;

Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles 270 et 271 du code civil ;

Attendu que, pour condamner M. X... à payer à Mme Y... une prestation compensatoire, l'arrêt retient que si les revenus de l'épouse sont supérieurs à ceux du mari, son patrimoine prévisible, après la liquidation du régime matrimonial, sera moins important et que les choix professionnels qu'elle a faits pour l'éducation des enfants entraînent une réduction de ses droits à retraite ;

Qu'en statuant ainsi, sans déduire des ressources de M. X... la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs qu'elle avait elle-même mise à sa charge, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il alloue à Mme Y... une prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 14 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé partiellement le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse et statuant à nouveau, de l'avoir prononcé aux torts partagés des époux ;

AUX MOTIFS QUE : « sur le prononcé du divorce : Mme Y... reproche à son époux des violences morales et physiques, et sa relation extra-conjugale avec Mme A... depuis mars 2012 ; que M. X... de son côté allègue que son épouse entretenait une liaison adultère avec M. B... ; que chacun des époux sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'autre parties ; que des pièces produites à la procédure, il apparaît de façon incontestable que Monsieur X... et Mme A... vivaient au même domicile en 2012 et en 2013 ; que M. X... verse à la procédure des SMS échangés entre les deux époux en 2010 dont il n'est pas établi qu'ils ont été obtenus sous la contrainte ou sous la violence et dont il n'est pas davantage contesté qu'ils en sont les auteurs, dont il ressort que Madame Y... reconnaît prendre sa part de responsabilité dès 2010 dans les difficultés conjugales qui ont amené les époux à se séparer ; que sans qu'il soit davantage besoin d'examiner les autres griefs, il y a lieu de constater que les deux époux ont participé à l'échec de leur couple par leur comportement fautif réciproque constituant une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations nés du mariage qui rend intolérable le maintien de la vie commune ; qu'il convient d'infirmer le jugement de ce chef et de prononcer le divorce des époux aux torts partagés » ;

ALORS QUE les fautes d'un époux peuvent enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce ; qu'en l'espèce, M. X..., qu