Première chambre civile, 4 mai 2017 — 16-19.967

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 mai 2017

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 670 F-D

Pourvoi n° J 16-19.967

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Jessica X..., domiciliée [...]                                                                       ,

contre l'arrêt rendu le 4 mai 2016 par la cour d'appel d'[...]               chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Y... Z..., domicilié [...]                                           ,

2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié [...]                                                                   ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme A... , conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme X..., de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. Z..., l'avis de M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 mai 2016), que M. Z... et Mme X..., mariés en Israël le 22 février 2011, ont eu un enfant, Tomer, né le [...]       , à Naharizza, dans ce pays ; que le [...] , Mme X..., en compagnie de son fils, s'est rendue en France, dans sa famille ; qu'à la requête de M. Z..., un juge israélien a, par décision du 13 septembre 2012, interdit la sortie du territoire de l'enfant ; que, le 4 novembre suivant, M. Z... a saisi l'autorité centrale de l'Etat d'Israël, en application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ; que, le 15 janvier 2013, le procureur de la République a assigné Mme X... pour voir ordonner le retour de Tomer, en Israël ; que, le 30 janvier 2014, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a dit que Mme X... retenait illicitement l'enfant en France et ordonné son retour immédiat au lieu de sa résidence habituelle, en Israël ; qu'un arrêt de la Cour de cassation (1re Civ., 4 mars 2015, pourvoi n° 14-13.984) a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt ; que Mme X... a formé un recours en révision ;

Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son recours en révision ;

Attendu, d'abord, que, l'arrêt ayant repris les prétentions et moyens de Mme X..., dont l'exposé correspond à ses dernières conclusions du 1er mars 2016, la cour d'appel, abstraction faite d'un visa erroné des conclusions précédemment déposées, a satisfait aux exigences des articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé que la production du document prétendument occulté par M. Z..., visant à démontrer que celui-ci avait donné son accord pour la prolongation du séjour de son épouse et de leur fils en France début septembre 2012, aurait été sans incidence sur la décision critiquée, Mme X... ayant reconnu à l'audience que le père n'était pas d'accord pour qu'elle quitte Israël avec l'enfant ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision, sans avoir à répondre à des conclusions que ses propres constatations rendaient inopérantes ;

Attendu, enfin, que les griefs des troisième et quatrième branches ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable le recours en révision formé par Mme Jessica X... ;

AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article 595 du code de procédure civile, le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes : s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue, ou si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie, ou s'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugemen