Première chambre civile, 4 mai 2017 — 16-18.150
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mai 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10257 F
Pourvoi n° J 16-18.150
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Pierre X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 février 2016 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à la commune de Velles, prise en la personne de son maire en exercice domicilié [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis , conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Le Prado , avocat de M. X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la commune de Velles ;
Sur le rapport de M. Reynis , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la commune de Velles la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado. , avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à la révocation de la donation et la condamnation de la commune de Velles à lui rembourser la somme de 320 000 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « si en cause d'appel Pierre X... sollicite pour la première fois l'annulation du don manuel de 320 000 euros qu'il a effectué par la remise d'un chèque daté du 22 février 2010 à la commune de Velles pour erreur ou violence, cette demande ne saurait être déclarée irrecevable comme nouvelle dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que la révocation du don dont s'agit pour inexécution des charges grevant la libéralité, seul fondement qu'il développait en première instance ; à cet égard après avoir analysé avec précision tous les éléments entourant les circonstances de la donation, c'est par de justes motifs que la cour fait siens (pages quatre et cinq du jugement) que les premiers juges ont dit que Pierre X... n'était pas fondé à demander la révocation de la donation pour inexécution des conditions sous lesquelles elle aurait été faite en application de l'article 953 du code civil ; si son intention était que les fonds donnés à la commune servent à l'édification d'une maison de quartier pour personnes âgées ainsi qu'en atteste Antoine Z..., instituteur à la retraite, tel a bien été le cas ainsi que le montre l'extrait du registre des délibérations du conseil municipal du 8 juillet 2013 qui vise en tant que marché de travaux la construction d'une maison de quartier pour personnes âgées ; il en est de même du plan de financement du dit marché de travaux faisant à nouveau état d'une maison de quartier pour personnes âgées ; enfin le marché public de maîtrise d'oeuvre est également relatif à la construction d'un bâtiment réservé aux personnes âgées sur la commune de Velles ; il est à cet égard indifférent que la réalisation en cause serve de salle polyvalente, faisant ainsi bénéficier l'ensemble des membres de la commune de générosité des époux X..., dès lors qu'il n'est pas contestable qu'elle sert également aux personnes âgées ; que par ailleurs la mise en avant de cette générosité est bien traduite par la plaque apposée à l'intérieur du bâtiment dont s'agit lors de l'inauguration, dont la photographie est produite aux débats portant la mention suivante : « maison d'accueil, don de M et Mme X... ; pour les mêmes raisons la donation ne saurait encourir la nullité pour erreur que lui prête Pierre X... ; celui-ci n'est pas plus fondé à exciper d'une violence commise à son encontre, qui aurait vicié son consentement, par la seule présence lors de la remise du chèque aux côtés du maire d'Antoine Z..., instituteur retraité, dont l'attestation faite en sa faveur a été ci-dessus évoquée ; ainsi M X... sera également débouté de sa demande d'annulation de la donation » (arrêt pages 4 et 5) ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE, « sur la demande tendant à la révocation du don : l'article 894 du code civil dispose que dans une donation entre vifs, à laquelle doit être as