Première chambre civile, 4 mai 2017 — 16-19.119

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 mai 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10261 F

Pourvoi n° N 16-19.119

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Ventau, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                            ,

contre l'arrêt rendu le 25 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Claude X..., domicilié [...]                                          ,

2°/ à M. Bernard Y..., domicilié [...]                               ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Ventau, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. X..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ventau aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à MM. X... et Y..., chacun, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision.

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Ventau.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société Ventau n'a aucune créance à l'égard de M. X..., d'AVOIR débouté la société Ventau de toutes ses demandes à l'égard de M. X..., d'AVOIR dit que les sommes consignées doivent être restituées à M. X... et d'AVOIR condamné la société Ventau à verser à M. X... la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

AUX MOTIFS QUE M. X... expose que la société Ventau ne démontre pas sa créance, ni avoir été propriétaire de la Ferrari 360 Spider, ni lui avoir cédé le véhicule ; qu'en revanche l'appelant démontre avoir réglé le prix du véhicule dès le mois de mars 2001 entre les mains de son unique cocontractant, M. Y... ce que celui-ci a expressément reconnu lors d'une audition le 19 octobre 2010 dans le cadre de l'information judiciaire, ainsi que le 24 juin 2002 dans le cadre d'une enquête ouverte à Cannes à la suite d'un accident mortel causé par la Ferrari Maranello postérieurement à sa cession ; que M. X... soutient qu'il ignorait que M. Y... était en relation d'affaires avec les sociétés Ventau et Bumowa ; que le prix du véhicule Ferrari 360 Spider a été réglé à M. Y... par compensation avec le prix de vente de la Ferrari 550 Maranello ; que la société Ventau expose que M. X... a acquis auprès d'elle un véhicule Ferrari 360 Spider et que, compte tenu des relations privilégiées qu'il entretenait avec le dirigeant de la société Bumowa, M. Jean-Luc A..., cette dernière avait confié à la société Ventau une somme pour assurer le financement de l'achat du véhicule ; que, dans le cas des arrêtés de compte, la société Bumowa lui réclame la restitution de ces fonds ; que perdant la garantie qui avait été consentie jusqu'alors, il est normal qu'elle demande à M. X... la régularisation de la situation en procédant au paiement qu'il lui doit, soit la somme de 160 071,47 euros ; que l'argent de la revente de la Ferrari Maranello et d'un véhicule Mercedes ne lui a jamais été adressé, car elle n'a jamais été dépositaire de ces véhicules et n'avait pas mandat de les vendre ; que le courrier du 26 octobre 2001 produit par l'appelant est un faux, ainsi que le certificat de cession du véhicule Ferrari 550 Maranello par la société Lorerco à la société Auto Palace ; que le dirigeant de cette société, dans une attestation du 12 octobre 2006, affirme que ce véhicule n'a pas été acheté par la société Auto Palace ; que la société Ventau produit au soutien de sa demande à l'encontre de M. X..., la facture d'achat du véhicule en date du 15 mars 2002, le certificat d'acquisition du véhicule en provenance de la Communauté européenne daté du 5 avril 2002, l'attestation d'identification d'un véhicule importé conforme à un type communautaire du 22 mai 2002, la déclaration d'achat d'un véhicule d'occasion datée du 27 mai 2002 ;