Première chambre civile, 4 mai 2017 — 16-15.341
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mai 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10262 F
Pourvoi n° F 16-15.341
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Christian X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 février 2016 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Béatrice A... B... , divorcée X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prestation de libre passage de 90 000 CHF était un bien commun et que la communauté ne devait pas récompense à M. X... au titre du remploi de cette somme ;
AUX MOTIFS QUE conformément aux dispositions de l'article 1404 du code civil, les droits acquis au titre d'un régime de prévoyance professionnelle obligatoire attribués en considération de la situation personnelle de leur titulaire constituent des biens propres par nature. Cependant, le capital représentatif de la prestation de libre passage dont le versement est demandé avant la dissolution du régime constitue un substitut de rémunération et entre en communauté. Il sera relevé en l'espèce que l'indemnité de libre passage due à M. X..., d'un montant de 90 000 francs suisses, a fait l'objet d'un versement anticipé le 31 décembre 2003 et a été investie dans des travaux de rénovation de l'immeuble commun constituant le domicile conjugal. Cette prestation ayant été débloquée avant la dissolution de la communauté est ainsi entrée en communauté. M. X... ne peut arguer du fait que par déclaration sur l'honneur en date du 3 mai 2004, Mme A... a indiqué notamment que "lors du partage de communauté7 la partie récente réglée par la caisse de retraite de mon mari retournera à cette dernière comme le prévoit raccord signé par mon époux et moi-même. En effet, bien qu'il ne soit pas établi que cette déclaration ait été obtenue de Mme A... par la contrainte, il sera relevé que le caractère ambigu de la formulation utilisée par l'appelante ne permet pas de démontrer qu'elle a eu conscience de ce qu'elle acceptait de reconnaître un caractère propre à ce bien commun, puisque qu'elle n'envisage que le retour de la prestation de libre passage à la caisse de prévoyance suisse et non que le bénéfice exclusif en soit réservé à l'intimé. Cette déclaration n'est donc pas de nature à remettre en cause la nature de bien commun de la prestation de libre passage. Il convient de ce fait d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le versement anticipé d'un montant de 90 000 francs suisses sur ses droits au titre du deuxième pilier de la prévoyance professionnelle suisse perçu par M. X... est un bien propre et en ce qu'il a dit que la communauté lui doit récompense au titre du remploi de cette somme. La cour statuant à nouveau sur ce point, il convient de constater que la prestation de 90 000 francs suisses étant un bien commun, la communauté ne doit pas récompense à M. X... ;
ALORS QUE constitue un bien propre un contrat de retraite complémentaire non dénoué au moment de la dissolution de la communauté matrimoniale ; que M. X..., qui demandait la confirmation du jugement sans énoncer de nouveaux moyens, s'est approprié les motifs de celui-ci par lesquels le tribunal avait constaté que la prestation de 90 000 francs suisses venait diminuer les droits à la retraite futurs de M. X... ; qu'en ne réfutant pas ces motifs, dont il résultait que la prestation litigieuse venait diminuer un bien propre par nature et ne pouvait donc pas constituer un revenu susceptible d'entrer dans la communauté, quelle que soit la date de son versement, la cour d'appel a privé sa dé