Première chambre civile, 4 mai 2017 — 16-16.846
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mai 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10263 F
Pourvoi n° S 16-16.846
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Olivier X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 mars 2016 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Mme Daniela Y..., épouse X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Olivier X... à payer à Mme Daniela Y... une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère mensuelle de 700 €,
AUX MOTIFS QUE le premier juge a fait un juste rappel des dispositions des articles 270 et 271 du code civil applicables en matière de prestation compensatoire ; qu'il a par ailleurs rappelé que l'objet de la prestation compensatoire n'était pas de niveler les fortunes ni de gommer les effets d'un régime matrimonial librement consenti, mais que cependant, aux termes des dispositions précitées, la fortune respective des époux après liquidation du régime matrimonial, constituait un élément de disparité à prendre en considération, quel que soit le régime matrimonial ou l'origine de leur fortune ; que s'agissant d'apprécier l'existence et l'importance d'une telle disparité, il y a lieu de se placer à la date du prononcé du divorce, soit en l'espèce à la date du présent arrêt, confirmatif de ce chef ; qu‘en conséquence, le mariage a duré 32 années et la vie commune depuis celui-ci 28 années, M. X... justifiant d'une séparation remontant à 2011 ; que tous deux nés [...] , les époux sont à ce jour âgés de 59 ans ; qu'il n'est pas contesté que Mme Y... souffre d'une sclérose en plaque évolutive, diagnostiquée en fin d'année 2011, dont l'évolution dans un avenir prévisible est de mauvais pronostic ; qu'elle bénéficie d'ores et déjà d'un statut d'adulte handicapé à 80 % avec un besoin d'accompagnement ; que si le premier juge a retenu qu'elle a déclaré pour l'année 2013, 32.874 € de revenus, soit 2.741 € par mois, elle justifie avoir déclaré au titre des revenus de 2014, une somme de 25.559 € de revenus d'activité outre 557 € d'intéressement, soit un revenu mensuel moyen de 2.176 € ; qu'elle est en effet actuellement en arrêt de travail dans le cadre de son affection de longue durée et elle justifie de ce qu'en cas de renouvellement de son congé de longue durée au 1er décembre 2015 son traitement ne serait plus que de 1.680 € bruts, pouvant encore prétendre à prolongation jusqu'au 30 novembre 2017 ; qu'il est donc possible de prévoir, dans un avenir prévisible, une diminution substantielle de ses revenus et une aggravation de sa situation de santé vers un état de plus grande dépendance, alors qu'elle justifie qu'elle ne pourra faire valoir ses droits à la retraite au plus tôt qu'en août 2018, avec la perspective d'une retraite mensuelle nette de 1.044 € ; que de son côté, M. X... qui est ingénieur chez Airbus a déclaré en 2014 au titre de ses revenus salariés de 2013 une somme de 75.041 € soit environ 6.251 € par mois ; que son bulletin de salaire de décembre 2014 fait apparaître un net fiscal cumulé de 69.359,60 € soit 5.779 € par mois ; qu'il résulte de son relevé de carrière qu'il a commencé à travailler tôt, dès 1978, pour des employeurs multiples, que depuis 1983, il a exercé une activité salariée régulière travaillant pour Dassault et Airbus et a toujours cotisé sur des bases importantes ; qu'au 1er juillet 2015, il totalisait 139 trimestres de cotisation