Première chambre civile, 4 mai 2017 — 16-17.100

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 mai 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10265 F

Pourvoi n° T 16-17.100

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Michèle X..., épouse B... , domiciliée [...]                            ,

contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 18 février 2015 et l'arrêt rendu le 3 mars 2016 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Francis B... , domicilié [...]                                                  ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Bozzi , conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme X..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. B... ;

Sur le rapport de Mme Bozzi., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. B... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué (Caen, 3 mars 2016) encourt la censure ;

EN CE QU'il a décidé de rejeter la demande de l'épouse, concernant la pension alimentaire due par le mari, et maintenu celle-ci à 750 euros par mois ;

AUX MOTIFS QUE « l'ordonnance de non-conciliation du 3 septembre 2010 avait fixé à la somme de 1200 par mois le montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours due par le mari à une époque où pour l'essentiel, seul le mari disposait de revenus ; cette pension alimentaire a été réduite à la somme de 750 par mois par ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 18 février 2015 ; qu'aux termes de nouvelles conclusions d'incident du 21 octobre 2015, Mme X... demandait au conseiller de la mise en état de : -fixer la pension alimentaire au titre du devoir de secours à la somme de 2000 et enjoindre à M. B... de communiquer : - la justification de l'option pris quant au legs universel ; - le détail de la consistance du patrimoine propre du patrimoine indivis, - la copie de la déclaration ISF pour Arthur B... en 2015 ou le justificatif établissant qu'il n'était pas assujetti à cet impôt, et ce sous astreinte, - le condamner à lui verser la somme de 1500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dépens de l'incident en sus ; que cet incident a été joint au fond des lors que la cour par son arrêt du 19 mai 2015 avait décerné injonction aux parties de produire diverses pièces dont celles objet de la nouvelle demande de Mme X..., et que cette demande a été partiellement satisfaite, en tout état de cause en mettant la cour en mesure de tirer les conséquences utiles de la communication de pièces des parties. ; que s'agissant de la demande d'augmentation de la pension alimentaire au titre devoir de secours, il convient de rappeler que selon les principes régissant l'obligation alimentaire, la demande de révision du montant de la pension alimentaire mise à la charge d'un époux au titre du devoir de secours n'est recevable que s'il est justifié d'une modification des ressources ou charges du créancier ou du débiteur ; qu'en l'espèce, le seul fait que M. B... ait cessé de régler la taxe foncière et la taxe d'habitation de même que de participer aux charges courantes de la partie de l'immeuble occupé par l'épouse ne constitue pas un élément nouveau ; qu'en effet, d'une part, la pension alimentaire au titre du devoir de secours est destinée à permettre à son bénéficiaire de faire face à ses charges courantes dont celles inhérentes à l'habitation qu'il occupe, et d'autre part, le règlement des taxes foncières incombe au propriétaire au prorata de ses droits et la taxe d'habitation est due par celui qui occupe l'immeuble au 1er janvier de l'année en cours » ;

ALORS QUE, premièrement, dès lors que l'ordonnance du 18 février 2005 n'avait pas pris en compte le loyer encaissé par le mari, comme propriétaire d'un appartement situé [...]        , le