Première chambre civile, 4 mai 2017 — 16-17.150
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mai 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10266 F
Pourvoi n° X 16-17.150
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Oswaldo X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2016 par la cour d'appel de Chambéry (3e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Christine Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. X... ;
AUX MOTIFS QUE M. Oswaldo X... sollicite que le divorce soit prononcé aux torts partagés, aux motifs que son épouse allait sur un site de rencontre (le site Badoo), depuis le mois de janvier 2011, n'hésitant pas à s'exhiber en photos en tenant des poses suggestives, qu'elle lui a interdit l'accès à sa chambre en posant des verrous sur la porte, qu'elle avait un comportement hystérique et qu'elle l'a totalement délaissé et demandé le divorce alors qu'il connaissait d'importantes difficultés financières dans son activité commerciale ; QU'il fait également valoir que Mme Christine Y... entretient une relation adultérine depuis août 2013 en vivant avec une tierce personne fortunée à Charnay les Macon, cachant volontairement son adresse réelle pour laisser croire qu'elle vit dans un modeste appartement et tromper ainsi la religion du tribunal puis de la cour ; QUE si effectivement M. Oswaldo X... produit deux copies du site de rencontre Badoo de mars 2011, sur lequel figurent les cordonnées et la photo de Mme Christine Y..., il n'est pas pour autant démontré que cette inscription résulte d'une démarche volontaire de la part de l'épouse, celle-ci indiquant notamment que cette inscription est liée à son inscription sur Facebook et à l'automaticité de l'inscription sur le site Badoo liée à cette inscription via une société étrangère ; QU'outre le fait qu'il n'est pas démontré que l'inscription telle qu'elle résulte des documents produits l'a été de manière volontaire, le document produit apparaît très anodin dans son contenu et n'est pas la démonstration que Mme Christine Y... fréquentait assidûment ce genre de site, que le document et les photos versés aux débats ne présentent au surplus aucun caractère scandaleux ni équivoque ; QU'il est justifié également par le constat d'huissier établi le 24 avril 2013, qu'au [...] , la maison de maître prétendument habitée par Mme Christine Y..., est en réalité le domicile de M. et Mme Patrick A..., ses bailleurs, et non celui de Mme Christine Y..., que cette dernière est bien au bénéfice d'un bail d'habitation pour un logement situé à cette même adresse mais dans un immeuble totalement indépendant et beaucoup plus modeste ; QUE le constat établi par l'huissier de justice démontre également que Mme Christine Y... occupe seule le logement et y est domiciliée de manière permanente ; QUE la preuve que Mme Christine Y... vivrait avec une tierce personne et dans une luxueuse demeure n'est donc nullement rapportée ; QU'enfin, en ce qui concerne le comportement injurieux et infamant de Mme Christine Y... qui aurait délaissé son mari au plus fort de ses problèmes financiers et qui lui aurait interdit l'accès à sa chambre par la pose de verrous, que M. Oswaldo X... ne démontre pas la réalité de ses difficultés financières, notamment par la fermeture ou la mise en vente de ses magasins, que le divorce n'a été initié par l'épouse qu'à partir du m