Première chambre civile, 4 mai 2017 — 16-18.862
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mai 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10268 F
Pourvoi n° G 16-18.862
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme B... Z... , épouse X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2014 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Nirina X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme Z..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme Z...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR infirmé le jugement en ses dispositions relatives aux dommages et intérêts, à la date des effets du divorce et au quantum de la prestation compensatoire et condamné le mari à payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, rejeté la demande de l'exposante en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil, fixé la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens au 12 décembre 2009 et fixé le montant de la prestation compensatoire due par le mari à la somme de 3 000 euros,
AUX MOTIFS QUE la compétence de la juridiction française pour connaître de la demande en divorce est fondée au regard de l'article 3-1 a du règlement dit Bruxelles II bis dès lors que les deux époux ont leur résidence habituelle sur le territoire français ; que la loi française est applicable en qualité de loi de la résidence habituelle des époux en application de l'article 309 du code civil, celle du règlement dit Rome III n'ayant pas vocation à s'appliquer au regard de la date de la saisine ; que sur le fond, Mme Z... articule sa demande en divorce sur plusieurs fondements ; qu'elle reproche à son mari la violation de l'obligation de fidélité, mais l'achat d'un véhicule dit « familial » et l'attestation de la mère de l'intimée dans laquelle celle-là expose que sa fille lui a désigné une personne comme étant maîtresse de son mari sont insuffisantes à établir la réalité de la relation adultère alléguée ; que le reproche d'abandon du domicile conjugal ne saurait non plus caractériser une faute au sens de l'article 242 du code civil ; qu'en effet, et ainsi que le souligne Mme Z... dans son dépôt de plainte additionnelle adressé le 28 février 2010 au parquet de Saint-Dié des Vosges, ce départ de M. X... est intervenu le même jour que celui où a été menée une médiation pénale ; que Mme Z... n'a pas produit au débat le procès-verbal de médiation car il est d'usage dans ce type de procédure d'inviter l'un des époux à quitter le domicile conjugal pour éviter une escalade de la violence, et ce conseil est d'autant plus pertinent qu'en l'espèce une requête en divorce était déposée depuis le 24 juin 2009 et que le renvoi de l'audience dans l'hypothèse d'une éventuelle réconciliation était manifestement devenu sans objet ; que de même, les divers épisodes d'hospitalisation de Mme Z... ne sauraient établir un manquement du mari au devoir d'assistance entre époux, les obligations professionnelles ne permettant pas toujours d'être immédiatement disponibles à tout instant et l'intimée elle-même reconnaissant que son mari s'est déplacé en mai 2009 puisque les propos retranscrits par les médecins seraient les siens, que quant à l'accident du 1er avril 2010, il est intervenu après l'ordonnance de non-conciliation et alors que les relations étaient particulièrement acerbes entre les parties ; que la cour considère encore que le grief de violences n'est pas j