Première chambre civile, 4 mai 2017 — 16-16.939

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 mai 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10270 F

Pourvoi n° T 16-16.939

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Mery Z... A...                 , épouse X..., domiciliée [...]                          ,

contre l'arrêt rendu le 15 mars 2016 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre B), dans le litige l'opposant à M. Olivier X..., domicilié [...]                        ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme A...                 , de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. X... ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme A...                  aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme A...                 .

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du 22 mai 2014 en ce qui concerne le montant dû par le mari à titre de prestation compensatoire, d'avoir limité à 150.000 € le montant du capital dû à ce titre, et d'avoir autorisé M. X... à s'en acquitter en 96 mensualités d'un montant de 1.562,50 € chacune,

AUX MOTIFS QUE les dispositions déférées qui ne sont pas remises en cause seront confirmées ; qu'il résulte des articles 270 et suivants du Code civil que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage a créée dans les conditions de vie respectives, que cette prestation, qui prend en principe la forme d'un capital, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, d'après les critères énumérés à l'article 271 ; que les parties ont régulièrement produit une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie, en application des articles 272 du Code civil et 1075-1 du Code de procédure civile ; que Mme A...                 , qui est âgée de 56 ans, n'a pas travaillé durant la vie commune pour s'occuper des enfants, conformément à un choix fait par le couple, justifié par les absences du mari, pilote de ligne ; qu'elle ne démontre pas qu'elle a sacrifié une carrière dans l'aviation sous le prétexte qu'elle a obtenu en 1986 un brevet de pilote professionnel d'avions, qu'elle a suivi une formation et effectué 383 heures de vol dont 244 en qualité de commandant de bord, alors, d'une part, qu'il ne résulte pas de ce cursus qu'elle avait la qualification requise pour être pilote de ligne et, d'autre part, que l'impossibilité qui aurait été la sienne d'entreprendre une carrière dans son domaine de prédilection selon des modalités compatibles avec la vie familiale et un minimum d'autonomie des enfants n'est pas avérée, à supposer même, à ses dires, que Sébastien ait connu des « problèmes » à l'adolescence ; que si son maintien au foyer était souhaité par son mari, les attestations qu' elle produit à cet égard sont trop vagues quant à un prétendu refus de celui-ci qu'elle travaille dans l'aviation à quelque condition que ce soit ; qu'après la séparation du couple remontant à 2009, elle n'a pas recherché un emploi, se contentant de la pension alimentaire de 2.000 € par mois versée en exécution du devoir de secours ; que vu son âge, ses chances d'insertion professionnelle sont quasi inexistantes ; que ses droits prévisibles à retraite sont minimes (cf. une évaluation du 31 octobre 2012 pour un départ en retraite le 1er juin 2014) ; que ses charges sont celles de la vie courante, auxquelles s'ajoutent un impôt sur le revenu et un impôt foncier ; que M. X..., âgé de 56 ans, a fait une carrière de pilote de ligne lui ayant procuré des