Première chambre civile, 4 mai 2017 — 16-18.710

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 mai 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10272 F

Pourvoi n° T 16-18.710 ______________________

Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 avril 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Marie-France X..., divorcée Y..., domiciliée [...]                                                     ,

contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre-matrimonial), dans le litige l'opposant à M. Rémi Y..., domicilié [...]                           ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Odent et Poulet, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement qui avait débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts

AUX MOTIFS QUE « Madame X... estime que les fautes de monsieur Y... durant le mariage justifient l'allocation de dommages et intérêts. Pour autant Mme X... ne distingue pas aux termes de ses écritures les fautes qui pourraient fonder son action au regard des dispositions qui précèdent, de sorte qu'elle ne permet pas à la Cour de juger de la pertinence de ses prétentions. La Cour n'a pas à se faire juge de la moralité de M. Y... mais seulement du préjudice causé à Mme X... par son comportement. Force est de constater, à cet égard, que les agissements du mari sont limités à une sphère privée et restreinte, qu'il n'est pas démontré malgré les nombreuses pièces versées au dossier, que l'époux ait porté préjudice à son épouse, ni même qu'elle ait été l'objet de propos injurieux, déplacés, que les aphorismes du lundi matin, les relations tarifées, les rencontres ou consultations de sites internet n'ont jamais concerné Mme X..., dont le nom n'est pas évoqué, que la particulière gravité du préjudice subie du fait de la dissolution du mariage n'est pas plus rapportée » ;

ET AUX MOTIFS adoptés QUE « faute de rapporter la preuve du préjudice qu'elle allègue, Mme X... sera déboutée de sa demande de dommages-et-intérêts » ;

1) ALORS QU'en relevant l'existence de « propos injurieux, déplacés, d'aphorismes du lundi matin, de relations tarifées, de rencontres ou consultations de site internet » c'est-à-dire d'une vie dissolue de M. Y... sans en déduire l'existence d'un préjudice moral subi par Mme X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations, en violation de l'article 1382 du code civil ;

2) ALORS QU'à défaut de rechercher si les nombreuses relations extra-conjugales du mari n'avaient pas fait naître un préjudice moral chez Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Rémi Y... à payer à Marie-France X... la seule somme de 50 000 € à titre de prestation compensatoire, payable par mensualités de 1 000 € par mois à compter de la signification du présent arrêt, le solde étant payable en sa totalité principal et intérêts lors du partage ;

AUX MOTIFS QUE « les époux se sont mariés en 1995 soit 20 ans de mariage. Les époux sont tous deux âgés de 50 ans. Madame : sans emploi Revenus (hors pension au titre du devoir de secours) : 128,57 euros allocations familiales Charges : outre les charges courantes communes à tous Droit à pension : en 2026 soit à 65 ans : 1.030 euros Relevé de carrière : 107 trimestres au 18 octobre 2013 Niveau d'étude : non renseigné Situation