Première chambre civile, 4 mai 2017 — 15-26.935
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mai 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10281 F
Pourvoi n° N 15-26.935
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 septembre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Adriano Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 7), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme F... X... , veuve Y..., domiciliée [...] , représentée par son tuteur, l'UDAF de l'Orne,
2°/ à Mme Elisabeth Z..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. Léonardo Y..., domicilié [...] ,
4°/ à M. Lorenzo Y..., domicilié [...] ,
5°/ à Mme Rosaria Y..., épouse A..., domiciliée [...] ,
6°/ à Mme Lydia G... , domiciliée via della Gancia n° 5-7, 92027 Licata (Italie),
7°/ à Mme Angela Y..., épouse B..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme H... , conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. Adriano Y..., de Me C..., avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de Mme H... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR fixé à l'", [...] , la résidence de madame F... X... veuve Y..., majeure protégée ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le principe de la mesure de protection ne fait l'objet d'aucune contestation de la part des parties, qui conviennent toutes que madame Y... doit demeurer sous tutelle ; que les parties souhaitent également toutes que madame Z... soit déchargée de la mesure, étant précisé que cette dernière avait fait une demande dans le même sens auprès du juge des tutelles ; qu'il semble en effet que la communication soit difficile, et que l'exercice de la mesure soit, dans ces conditions, parti sur de mauvaises bases ; qu'il conviendra donc de faire droit à la demande en ce sens ; qu'il apparaît toutefois que le conflit familial, qui touche à des questions fondamentales relatives à la gestion de la mesure, ne permet pas de mettre en place un exercice familial de la mesure, qui ne pourrait qu'exacerber les tensions déjà existantes, qui ne sont pas conformes à l'intérêt de la majeure protégée ; qu'un autre mandataire judiciaire à la protection de majeurs sera donc désigné, dans les conditions qui seront précisées au dispositif ; que l'opposition entre les enfants se cristallise autour de la question du lieu de vie, Adriano contestant le placement en maison de retraite, et souhaitant un retour à domicile ; qu'il résulte toutefois des éléments médicaux produits qu'un retour à domicile ne pourrait se faire qu'avec la présence permanente d'une aide de vie ; que le budget de 5 000 euros qui est mentionné par l'appelant serait notoirement insuffisant, étant souligné que deux salariés employés dans des conditions compatibles avec le code du travail ne peuvent assurer une présence 24 heures sur 24 tous les jours de la semaine ; que, toutefois, madame Y... ne dispose plus d'aucune liquidité, dans la mesure où elle doit déjà plus de 20 000 euros à la maison de retraite ; qu'Adriano Y..., qui propose aujourd'hui de faire l'avance des sommes nécessaires dans l'attente de la vente du second appartement, ne manifeste aucune intention de lui restituer les sommes qu'il a prélevées sur son compte, et les autres enfants ne se montrent pas plus disposés à une quelconque participation financière, étant rappelé que plusieurs d'entre eux ont bénéficié de sommes av