Deuxième chambre civile, 4 mai 2017 — 16-16.028

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 mai 2017

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 564 F-D

Pourvoi n° C 16-16.028

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Traveco, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                    ,

contre l'arrêt rendu le 2 mars 2016 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, dont le siège est [...]                                                ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Traveco, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 mars 2016), que la société Traveco (l'employeur) a formulé, le 30 juin 2010, une déclaration d'accident du travail sans réserves concernant l'un de ses salariés, M. A... ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime (la caisse) lui ayant notifié, le 16 août 2010, la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle, l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale pour contester l'opposabilité à son égard de cette décision ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer forclose son action, alors, selon le moyen, qu'une juridiction doit en toutes circonstances observer et faire observer le principe du contradictoire ; que le juge ne saurait se fonder sur une note en délibéré sans vérifier que celle-ci a été communiquée à la partie adverse et que cette dernière a été mise en mesure d'y répondre utilement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, postérieurement à l'audience du 19 janvier 2016, la caisse lui avait adressé une note en délibéré reçue par la juridiction le 21 janvier 2016 ; qu'en tenant compte de cette pièce sans vérifier que celle-ci lui avait été communiquée, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de vérifier que le principe du contradictoire avait été respecté, et partant a violé les articles 16 et 442 et 445 du code de procédure civile ainsi que de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt que pour statuer ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel se soit fondée sur la note en délibéré litigieuse ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Et sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse décide de prendre en charge une affection au titre de la législation professionnelle, celle-ci est tenue de communiquer à l'employeur une décision de prise en charge motivée comportant l'ensemble des circonstances de fait et de droit de nature à justifier son bien-fondé ; que le défaut ou le caractère insuffisant de la motivation de la décision de la caisse permet à l'employeur d'en contester le bien-fondé devant le juge sans qu'un délai de forclusion ne puisse lui être opposé ; qu'au cas présent, elle exposait que les termes de la décision de prise en charge adressée par la caisse ne faisait pas mention des circonstances de fait ayant justifié la reconnaissance de l'affection au titre de la législation professionnelle ; que dès lors que la décision de prise en charge était insuffisamment motivée, il lui était loisible d'en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai ; qu'en retenant toutefois, pour juger que l'action de l'employeur était forclose, que la décision de prise en charge arrêtée par la caisse était suffisamment motivée, cependant que celle-ci ne contenait aucun élément concret de nature à la justifier, la cour d'appel a violé les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que, selon l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et dé