Deuxième chambre civile, 4 mai 2017 — 16-16.832
Textes visés
- Article R. 441-11 du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mai 2017
Cassation
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 565 F-D
Pourvoi n° B 16-16.832
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 mars 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société SNEF, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que les réserves motivées au sens de ce texte, s'entendant de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société SNEF (l'employeur) a adressé le 18 août 2010 à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la Caisse) une déclaration d'accident du travail concernant un de ses salariés, M. A... ; que la Caisse ayant pris en charge sans instruction cet accident au titre de la législation professionnelle, l'employeur en a contesté l'opposabilité à son égard devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt relève que l'employeur a renseigné la déclaration d'accident du travail dans les termes suivants : « Réserves émises sur l'accident Voir courrier joint. En voulant sortir un socle métallique (dim. 25 cm x 25 cm x 30 cm poids environ 20 kg) de son camion a ressenti un violent choc au niveau du dos ce qui l'a complètement bloqué. Le socle était placé de telle manière que la victime n'a pas eu à se baisser pour le soulever » et a joint à la déclaration d'accident du travail un courrier ainsi libellé : « Nous émettons des réserves sur le caractère professionnel de l'accident pour les raisons suivantes : Pas de lien de cause à effet entre le fait accidentel et la nature des blessures. La charge située à hauteur de portée et d'un poids non excessif n'implique pas d'attention particulière au niveau des gestes et postures » ; qu'il retient que l'employeur a formulé des réserves motivées, qu'en effet, il a contesté que le salarié ait pu se blesser dans les circonstances qu'il a indiquées et a fait valoir que la charge n'était pas lourde et n'exigeait pas une manutention particulière ; que, dans ces conditions, la Caisse devait diligenter une instruction ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses observations, l'employeur ne contestait pas que l'accident s'était déroulé au temps et au lieu du travail et n'invoquait aucune cause totalement étrangère au travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société SNEF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SNEF à payer à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 2 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré inopposable à l'employeur, la S.A. SNEF, la décision de la Caisse Primaire Centrale d'Ass