Deuxième chambre civile, 4 mai 2017 — 16-50.014

other Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 mai 2017

Désistement

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 567 F-D

Pourvoi n° U 16-50.014

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Manpower France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                             ,

contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2016 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Franche-Comté, venant aux droits de l'URSSAF de Besançon, dont le siège est [...]                                          ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Olivier, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Manpower France, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Franche-Comté, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 20 janvier 2017, la SCP Celice, Soltner, Texidor et Perier, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Manpower France se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 12 janvier 2016 par la cour d'appel de Besançon dans une instance l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Franche-Comté ;

Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à la société Manpower France du désistement de son pourvoi ;

Condamne la société Manpower France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Manpower France et la condamne à payer à l'URSSAF de Franche-Comté la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.