Deuxième chambre civile, 4 mai 2017 — 15-29.411
Textes visés
- Article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mai 2017
Cassation
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 568 F-D
Pourvoi n° D 15-29.411
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Irène E..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société BNP Paribas Réunion, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de La Réunion, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Olivier, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme E..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, de la SCP Lévis, avocat de la société BNP Paribas Réunion, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, salariée de la société BNP Paribas Réunion (la société), Mme E... a été prise d'un malaise, le 23 août 2010, au cours d'un entretien avec une responsable de la société auquel elle venait d'être convoquée ; qu'un médecin consulté le jour même lui a délivré un certificat faisant état d'un choc psychologique et lui a prescrit un arrêt de travail ; que la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion ayant refusé de prendre en charge l'accident déclaré par l'intéressée au titre de la législation professionnelle, cette dernière a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt retient que la salariée ne démontre pas en quoi l'entretien avait eu un caractère inattendu et s'était déroulé dans des conditions susceptibles d'être à l'origine d'un choc psychologique, que le ton de la supérieure hiérarchique, tout culpabilisant et directif qu'il ait pu être, ne permettait pas d'expliquer un tel choc, et que la salariée ne démontrait pas l'existence d'un lien entre le malaise dont elle avait été victime et l'entretien ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la salariée avait été victime d'un malaise survenu aux temps et lieu de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne solidairement la société BNP Paribas Réunion et la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société BNP Paribas Réunion et de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion et condamne la société BNP Paribas Réunion à payer à Mme E... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme E....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, d'AVOIR débouté Mme E... de sa demande tendant à voir dire que l'accident dont elle avait été victime le 23 août 2010, doit être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail.
AUX MOTIFS QUE les éléments produits à la procédure conduisent à retenir que le 23 août 2010, la salariée a été hélée par Madame A..., responsable des ressources humaines qui lui a demandé de venir à son bureau et qu'un entretien s'est déroulée entre les deux femmes sur des propos et mails échangés le 21 août 2010 au sein de l'en