Deuxième chambre civile, 4 mai 2017 — 16-11.064
Textes visés
- Articles L. 431-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
- Article 609 du code de procédure civile.
- Article 537 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mai 2017
Irrecevabilité et cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 569 F-D
Pourvoi n° H 16-11.064
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société CCRM, société à responsabilité limitée,
2°/ la société CCR, société à responsabilité limitée,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2015 par la cour d'appel de [...] B chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Mario Y..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Didier Z..., domicilié [...] ,
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Pyrénées-Orientales, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Olivier, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat des sociétés CCRM et CCR, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. Y..., l'avis de Mme B..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, salarié de la société CCRM (l'employeur), M. Y... a été victime, le 1er avril 2008, d'un accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales (la caisse) au titre de la législation professionnelle ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi principal de la société CCR, relevée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 609 du code de procédure civile ;
Attendu que la société CCR ne justifie d'aucun intérêt à la cassation d'une décision dont aucun chef du dispositif ne lui fait grief ;
D'où il suit que son pourvoi n'est pas recevable ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de M. Y... :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande relative au matériel spécialisé, alors, selon le moyen :
1°/ que le deuxième fauteuil roulant destiné aux déplacements extérieurs, le coussin et le matelas anti-escarres, les sièges de douche et de baignoire ainsi que la table de verticalisation ne faisant pas partie des frais couverts par le livre IV du code de la santé publique, car n'étant notamment pas inscrits sur la liste des produits et prestations prévue par l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale mentionnée par l'article L. 431-1 de ce code, la victime d'un accident du travail causé par la faute inexcusable de l'employeur peut lui en demander réparation à titre d'indemnisation complémentaire aux sommes versées par la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'en retenant que les frais de deuxième fauteuil roulant, de « coussin Roho », de « chaise de douche océan », de « siège Aquatec Orca », de « matelas anti-escarres Duo » et de « table de verticalisation » constitueraient des dépenses de santé et d'appareillage au sens de l'article L.431-1 du code de la sécurité sociale, couvertes par le Livre IV de ce code, et ne pourraient dès lors pas donner lieu à indemnisation sur le fondement de l'article L. 452-3 du même code au bénéfice de M. Y..., victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur, la cour d'appel a violé les articles précités ;
2°/ que les frais rendus nécessaires par l'état de la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur et dont le remboursement est refusé par la caisse d'assurance maladie doivent être considérés comme non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et faire l'objet d'une indemnisation complémentaire de l'employeur ; que, dans ses écritures d'appel, M. Y... soutenait, à propos du « matériel spécialisé » qui lui était indispensable depuis son accident, que « le coussin anti-escarres Roho ne donne pas lieu à prise en charge, ni le second fauteuil roulant pour l'extérieur, ni le verticalisateur, ni le fauteuil douche ni le siège Aquatec, ni le matelas anti-escarres » et que « la CPAM sera parfaitement en mesure, dans le cadre