Deuxième chambre civile, 4 mai 2017 — 16-14.227

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 433-17, alinéa 3.
  • Article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 mai 2017

Cassation partielle

M. PRETOT  , conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 571 F-D

Pourvoi n° V 16-14.227

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Centre, dont le siège est [...]                                          ,

contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2016 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section tarification), dans le litige l'opposant à la société Festins de Sologne, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...]                                        , ayant un établissement rue Léonard de Vinci-41600 Lamotte-Beuvron,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : M. Prétot  , conseiller doyen faisant fonction de président, M. Poirotte. , conseiller rapporteur, Mme Olivier, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poirotte  , conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Centre, l'avis de Mme Lapasset  , avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 433-17, alinéa 3, ensemble l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la date que la caisse primaire d'assurance maladie entend retenir comme date de guérison ou de consolidation de la blessure de la victime d'un accident du travail ne devient définitive qu'en l'absence de réception, par cette caisse, dans les dix jours de la notification de cette date, du certificat du médecin traitant ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, salarié de la société Festins de Sologne (l'employeur), M. A... a été victime, le 3 février 2006, d'un accident pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher, laquelle, par décision du 2 avril 2008, lui a attribué une rente au taux de 30 % prenant effet au 17 février 2008 ; que, contestant la prise en compte, par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Centre, du capital représentatif de cette rente dans la valeur du risque déterminant le taux de sa cotisation au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les années 2010 à 2012, l'employeur a saisi d'un recours la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;

Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt retient que l'employeur produit une notification de la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie fixant la date de guérison au 28 février 2006, qu'aucune des pièces versées aux débats ne permet de remettre en cause cette date qui n'a pas été contestée et que la rente versée à la victime à compter du 18 février 2008 n'a pas été attribuée en raison d'une incapacité permanente afférente à l'accident initial ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si, dans les dix jours suivant la notification à M. A... de la date de guérison ou de consolidation qu'elle entendait retenir, la caisse primaire d'assurance maladie n'avait pas reçu un certificat du médecin traitant prolongeant l'arrêt de travail de la victime, la Cour nationale a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu à statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable le recours formé par la société Festins de Sologne, l'arrêt rendu le 27 janvier 2016, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;

Condamne la société Festins de Sologne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Festins de Sologne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Centre la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite