Deuxième chambre civile, 4 mai 2017 — 16-15.154
Textes visés
- Article R. 351-37 du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mai 2017
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 572 F-D
Pourvoi n° C 16-15.154
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 février 2016 par la cour d'appel de [...] chambre), dans le litige l'opposant à Mme Nicole Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Olivier, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y..., l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que la date d'entrée en jouissance d'une pension de retraite ne peut être antérieure au dépôt de la demande formulée pour en obtenir la liquidation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (la CNAVTS) a attribué, à effet du 1er avril 2008, à Mme Y..., née le [...] , une pension de retraite au titre du régime des carrières longues ; que la caisse de mutualité sociale agricole ayant annulé, le 16 septembre 2011, le rachat de cotisations opéré par Mme Y... aux fins de complément de sa carrière, la CNAVTS a tiré les conséquences de cette décision en annulant la pension de retraite et en réclamant à l'intéressée un indu d'un certain montant, avant de lui attribuer, à effet du 1er mai 2012, une pension de retraite ; que contestant l'annulation de la pension initialement attribuée, Mme Y... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; que la CNAVTS a formé une demande reconventionnelle aux fins de paiement de l'indu ;
Attendu que, pour limiter l'indu au paiement duquel il condamne Mme Y... à un montant inférieur à celui réclamé par la CNAVTS, l'arrêt retient que, dans son courrier du 30 mai 2012, celle-ci avait fait application de circulaires ministérielles lui permettant de faire rétroagir au 1er mai 2012, les effets de la nouvelle pension attribuée à l'assurée suite au dépôt de sa demande, reçue le 16 mai 2012 ; que dans son courrier du 9 avril 2013 repris dans ses conclusions, la CNAVTS, qui constatait que Mme Y... n'avait pas été mise en mesure de déposer plus tôt cette nouvelle demande en raison de la tardiveté de la notification de l'annulation de la première pension, postérieure à la date à laquelle l'intéressée était en mesure de prendre sa retraite à taux plein, avait offert à celle-ci la possibilité de demander que le point de départ de sa nouvelle pension soit fixé à la date de son soixantième anniversaire en application d'instructions ministérielles ; que, contrairement à ce que soutenait la CNAVTS, Mme Y... avait bien formulé une demande en ce sens ; que, liée par les termes de ses courriers des 30 mai 2012 et 9 avril 2013, repris par ses conclusions d'instance, la CNAVTS devait reconnaître à Mme Y... le bénéfice de sa pension rétroactivement et qu'il y avait lieu de limiter l'indu aux arrérages versés entre le 1er avril 2008 et le 31 octobre 2012 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la demande d'attribution de pension formulée par Mme Y... avait été reçue le 16 mai 2012 par la CNAVTS, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme Y... à payer à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés la somme de 43 951,16 euros et rejette la demande formée par celle-ci sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 8 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet en conséquence, sur ces seuls points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;