Deuxième chambre civile, 4 mai 2017 — 16-14.675
Textes visés
- Articles L. 441-2, L. 471-1 et R. 441-3 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, applicable au litige.
Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mai 2017
Cassation
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 573 F-D
Pourvoi n° H 16-14.675
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 28 janvier 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux, dans le litige l'opposant au cabinet B... , entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Vu les articles L. 441-2, L. 471-1 et R. 441-3 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, applicable au litige ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que l'employeur doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance, à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminés ; que, selon le troisième, cette déclaration doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quarante-huit heures non compris les dimanches et jours fériés, et que, selon le deuxième, la caisse recouvre auprès de l'employeur qui n'a pas satisfait aux dispositions du premier, l'indu correspondant à la totalité des dépenses faites à l'occasion de l'accident et peut prononcer la pénalité prévue à l'article L. 162-1-14 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que l'EURL Cabinet B... (l'employeur) ayant déclaré le 20 juin 2013 l'accident du travail dont sa salariée, Mme C... , avait été victime le 16 mai 2013, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) lui a réclamé, en application de l'article L. 471-1 du code de la sécurité sociale, le remboursement des frais qu'elle a exposés à la suite de l'accident ; que l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir celui-ci, le jugement, après avoir relevé que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions de l'article R. 441-3 du code de la sécurité sociale et avait adressé la déclaration d'accident du travail à la caisse le 20 juin 2013, énonce qu'il ne trouve pas dans le dossier de la procédure les éléments suffisamment probants pour établir que l'employeur a communiqué avec retard à la caisse la déclaration d'accident du travail dont sa salariée Mme C... a été victime le 16 mai 2013 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait adressé à la caisse la déclaration de l'accident du travail litigieux plus d'un mois après la survenance de celui-ci, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 janvier 2016, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Périgueux ;
Condamne l'EURL Cabinet B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'EURL Cabinet B... à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 2 400 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde
Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a infirmé la décision de la commis