Deuxième chambre civile, 4 mai 2017 — 16-14.800

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 mai 2017

Cassation

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 574 F-D

Pourvoi n° T 16-14.800

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société NWL France Production, venant aux droits de la société Waterman, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...]                                                      ,

contre l'arrêt rendu le 2 février 2016 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section : accidents du travail/ maladies professionnelles(B)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique, dont le siège est [...]                                    ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société NWL France Production, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que contestant le taux d'incapacité permanente partielle fixé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique au bénéfice d'une de ses salariées, Mme Z..., victime d'une maladie professionnelle, la société NWL France Production (l'employeur) a saisi une juridiction du contentieux de l'incapacité ;

Attendu que pour rejeter cette contestation, l'arrêt énonce que les observations de l'employeur concernant le non-respect du principe du contradictoire pour défaut de communication des pièces médicales n'ont pas été suivies de prétentions particulières de sa part, de sorte que, dans la présente instance, il ne sera pas statué sur l'inopposabilité à son égard de la décision attributive de rente ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans son mémoire, la société demandait qu'en raison de la violation du principe de la contradiction, la décision de la caisse lui soit déclarée inopposable, la Cour nationale a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 2016, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société NWL France Production ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société NWL France Production

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par infirmation du jugement entrepris, dit qu'à la date du 9 décembre 2012 de consolidation initiale des lésions, les séquelles consécutives à la maladie professionnelle dont Mme A... épouse Z... a été reconnue atteinte le 10 février 2010 justifiaient, au titre des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, la reconnaissance, à l'égard de la société NWL France Production d'un taux d'incapacité permanente partielle de 49 %, tous éléments confondus ;

AUX MOTIFS QUE les observations de la société NWL France Production concernant le non-respect du principe du contradictoire pour défaut de communication de pièces médicales n'ont pas été suivies de prétentions particulières de sa part, de sorte que, dans la présente instance, il ne sera pas statué sur l'inopposabilité à son égard de la décision attributive de rente ; qu'avec le médecin expert consultant dont elle adopte les conclusions, le taux médical peut être fixé à 40 % ; que compte tenu de la fiche d'aptitude délivrée le 11 décembre 2012 par le médecin du travail et la just