Deuxième chambre civile, 4 mai 2017 — 16-15.520

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 mai 2017

Rejet

M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 577 F-D

Pourvoi n° A 16-15.520

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., domicilié [...]                                ,

contre l'arrêt rendu le 25 février 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, dont le siège est [...]                                                 ,

2°/ à la Société nationale des chemins de fer mobilités (SNCF), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...]                                 ,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. X..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la Société nationale des chemins de fer mobilités, de la SCP Odent et Poulet, avocat de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 février 2016), que M. X..., cadre supérieur de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), a souscrit, le 29 avril 2011, une déclaration d'accident du travail ; que la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF ayant refusé la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que constitue un accident du travail un événement soudain survenu au temps et lieu de travail ; que lorsque les lésions relèvent d'une affection psychique, l'accident du travail est caractérisé par la soudaineté de l'événement à l'origine de ces lésions ; qu'en déclarant, pour considérer qu'il n'existait pas d'événement soudain qui se serait produit à réception du courriel du 22 avril 2011, que celui-ci ne faisait que confirmer des informations déjà communiquées, se déterminant ainsi au regard de courriers antérieurs à la décision de justice du 4 avril 2011 annulant la décision unilatérale de l'employeur de muter le salarié de Bordeaux à Paris, dont elle n'a tenu aucun compte, tandis que, dans ce contexte, ledit courrier portant injonction de se rendre à Paris, assorti d'une menace de licenciement pour absence irrégulière, et donc constitutif pour l'intéressé d'un choc émotionnel, caractérisait le fait accidentel clairement identifié à l'origine de son état dépressif, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve débattus devant eux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un salarié protégé (M. X..., l'exposant) de sa demande dirigée contre son employeur (la SNCF) et un organisme social (la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF) tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont il avait été victime le 22 avril 2011 ;

AUX MOTIFS QUE, en l'espèce, M. X..., cadre supérieur à la SNCF et délégué du personnel, soutenait qu'il était en conflit avec sa hiérarchie, ce qui avait entraîné depuis 2006 une altération de sa santé qui aurait été brutalement aggravée par le courriel reçu de son supérieur hiérarchique le 22 avril 2011 l'informant de la mutation à Paris qu'il avait refusée ; que le conflit opposant M. X... à sa hiérarchie sur une éventuelle mutation avec un changement de région (départ de la Région Aquitaine pour Paris) était bien ant