Deuxième chambre civile, 4 mai 2017 — 16-16.034
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mai 2017
Rejet
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 580 F-D
Pourvoi n° J 16-16.034
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin, dont le siège est [...] , et son antenne à Mulhouse sise [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 février 2016 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à la société Endel, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , et ayant un établissement secondaire sis rue Léon Durocher à [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Endel, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 février 2016), que M. Y..., salarié de la société Endel (la société), a souscrit, le 3 juillet 2013, une déclaration de maladie professionnelle que la caisse primaire d'assurance-maladie du Haut-Rhin (la caisse) a prise en charge le 23 septembre 2013 ; que la société, contestant l'opposabilité de cette décision, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours, alors, selon le moyen :
1°/ que le principe du contradictoire, tel qu'il résulte de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, est respecté et la caisse met l'employeur en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations dès lors qu'elle l'informe de la clôture de l'instruction, de la date à compter de laquelle la décision serait prise et de la possibilité de consulter le dossier dans ses locaux auparavant ; qu'à cet égard, l'avis de clôture de l'instruction est réputé délivré à la personne morale de l'employeur dès lors qu'il est envoyé, et réceptionné, au siège de l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable ;
2°/ qu'en se référant à la circonstance que l'employeur avait indiqué à la caisse que le service chargé des accidents de travail et maladies professionnelles avait une adresse différente de celle du siège social, la cour d'appel, qui s'est fondée sur une circonstance inopérante, a violé les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable ;
3°/ qu'en s'abstenant de rechercher, comme il le lui était demandé, si nonobstant l'envoi de l'avis de clôture de l'instruction au siège social de l'employeur et non à l'adresse du service chargé des accidents de travail et maladies professionnelles, l'employeur n'avait pas été en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable ;
Mais attendu que l'arrêt relève que, par lettre du 15 juillet 2013, la caisse a informé la société de la déclaration de maladie professionnelle de M. Y... ; que dans sa réponse du 5 août 2013, la société a expressément informé la caisse de l'identité et de l'adresse de son correspondant dans un chapitre III bien distinct et dont l'intitulé est en gras ; que d'ailleurs cette réponse provient de ce centre gestionnaire et est signée par la personne désignée ; que dès lors la caisse ne pouvait faire parvenir l'avis de clôture de l'instruction à une autre adresse que celle à laquelle la société lui avait demandé d'envoyer ses courriers ;
Que de ces énonciations et constatations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher si la société n'avait pas été en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations, a exactement déduit que la caisse avait manqué à son