Deuxième chambre civile, 4 mai 2017 — 16-18.198

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 mai 2017

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 584 F-D

Pourvoi n° M 16-18.198

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, dont le siège est [...]                                                 ,

contre le jugement n° RG : 14/0709 rendu le 31 août 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne (contentieux de la sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'association Familles rurales de Virigneux, dont le siège est [...]                             ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Rhône-Alpes, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'association Familles rurales de Virigneux, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne, 31 août 2015) rendu en dernier ressort, qu'à la suite d'un contrôle portant sur l'année 2011, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes (l'URSSAF) a notifié à l'association Familles rurales de Virigneux une mise en demeure le 28 juin 2013 ; que cette dernière a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que l'URSSAF fait grief au jugement d'annuler cette mise en demeure et de rejeter ses demandes en paiement, alors, selon le moyen, que pour les salariés à temps partiel ou dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée sur la base de la durée légale ainsi que pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du code du travail, le montant du salaire minimum de croissance est corrigé sur la base de la seule durée du travail inscrite à leur contrat de travail afin de calculer l'assiette de la réduction Fillon ; qu'en l'espèce, il est constant que les salariés de l'association étaient sous contrat de travail intermittent ; qu'en prenant en compte les périodes de congés payés pour corriger le montant du salaire minimum de croissance, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni des productions que l'URSSAF avait soutenu devant les juges du fond que le montant du salaire minimum de croissance à prendre en compte devait être corrigé sur la seule base de la durée du travail inscrite au contrat de travail des salariés intermittents ; que le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'URSSAF Rhône-Alpes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF Rhône-Alpes et la condamne à payer à l'association Familles rurales de Virigneux la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF Rhône-Alpes

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé la mise en demeure du 28 juin 2013 et d'AVOIR débouté l'URSSAF Rhône-Alpes de sa demande reconventionnelle en paiement formé contre l'association familles rurales de Virigneux,

AUX MOTIFS QUE l'article L 241-13, III, du code de la sécurité sociale dispose que « Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l'article L 242-1 et d'un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié définie au même article L 242-1 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas em