Deuxième chambre civile, 4 mai 2017 — 16-14.401
Textes visés
- Article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, ensemble l'accord du 17 décembre 2004 relatif à la mise en place d'un dispositif de retraite supplémentaire dans la branche des industries électriques et gazières pour les agents résidant dans les départements d'outre-mer.
Texte intégral
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mai 2017
Cassation partielle
M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président,
Arrêt n° 586 F-D
Pourvoi n° J 16-14.401
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Electricité de France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2016 par la cour d'appel de Toulouse (3e Chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénées a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Electricité de France, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénées, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle de la société Electricité de France (la société) portant sur les années 2008 et 2009, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénées (l'URSSAF) a réintégré dans l'assiette des cotisations des sommes versées au titre de contrats de prévoyance et de retraite supplémentaire souscrits par la société ; que cette dernière a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale :
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation du chef de redressement n° 11 concernant le régime de prévoyance applicable aux médecins titulaires et suppléants et aux agents cadres contractuels non expatriés, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 242-1 et D. 242-1 du code de la sécurité sociale, en leur rédaction applicable en la cause, que revêtent un caractère collectif, les contrats souscrits au profit d'une ou plusieurs catégories objectives de salariés ; que le fait qu'un contrat ait pour vocation de bénéficier à plusieurs catégories de salariés, hétérogènes entre elles, ne saurait donc affecter l'application de l'article L. 242-1 du code du travail ; qu'en relevant à l'appui de sa décision, pour confirmer le redressement litigieux, réincorporant dans l'assiette des cotisations litigieuses les contributions versées par la société au titre du contrat de prévoyance bénéficiant aux médecins titulaires et suppléants et aux cadres contractuels non expatriés, que ce « groupe » était hétérogène et ne pouvait être considéré comme une catégorie professionnelle, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'ayant, par motif adopté, admis que la catégorie des cadres contractuels non expatriés pouvait être considéré comme une catégorie objective de salariés, la cour d'appel ne pouvait quant à ceux-ci, refuser d'annuler le redressement auquel l'URSSAF avait procédé sans méconnaitre les dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
3°/ qu'en statuant de la sorte sans rechercher, comme l'y invitaient expressément les écritures d'appel de la société exposante, si les médecins titulaires d'une part, les médecins suppléants d'autre part, ne constituaient pas deux catégories objectives distinctes de salariés, justifiant par-là même que les garanties souscrites ne soient pas identiques pour chacune des deux catégories, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
4°/ qu'à supposer que médecins titulaires et suppléants ne puisse constituer qu'une seule catégorie objective de salariés, le fait que les garanties souscrites n'incluent les rentes de veuf et de veuve qu'au profit des premiers ne remettait pas en cause le caractère collectif du contrat ; qu'en déniant celui-ci, la cour d'appel a méconnu l'article L. 242-1 d