Deuxième chambre civile, 4 mai 2017 — 16-14.421
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mai 2017
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 587 F-D
Pourvoi n° F 16-14.421
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Football club Sochaux-Montbéliard, société anonyme sportive professionnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2016 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Franche-Comté, venant aux droits de l'URSSAF de Belfort Monbéliard, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Football club Sochaux-Montbéliard, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Franche-Comté, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 janvier 2016), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 2, 27 novembre 2014, n° 13-26.244), que dans le cadre d'un contrôle concerté des clubs de football de la Ligue 1, la société Football club Sochaux-Montbéliard (la société) a fait l'objet en juin 2010 d'un contrôle par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Loire portant sur les années 2007 à 2009 ; qu'à la suite de ce contrôle, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Franche-Comté, venant aux droits de l'URSSAF de Belfort-Montbéliard, a notifié à la société une mise en demeure le 10 novembre 2010 de payer un certain montant de cotisations ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer régulière la procédure de contrôle, alors, selon le moyen, que la délégation de compétences en matière de contrôle entre unions de recouvrement prévue par l'article D. 213-1-3 du code de la sécurité sociale prend la forme d'une convention de réciprocité spécifique établie à la demande et par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale lui-même, qui a la charge de recevoir l'accord des unions concernées ; qu'en retenant que les dispositions de ce texte n'imposent pas la régularisation par le directeur de l'Acoss lui-même d'une convention de réciprocité spécifique, de sorte qu'il importait peu qu'en l'espèce, la délégation de compétences litigieuse ait pris la forme de deux conventions signées, respectivement, par l'URSSAF de la Loire et par l'URSSAF de Belfort Montbéliard, la cour d'appel a violé l'article D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que le moyen, qui reproche à la juridiction de renvoi d'avoir statué conformément à l'arrêt de cassation qui la saisissait, est irrecevable ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider les trois chefs de redressement contestés par cette dernière, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en réponse au moyen tiré par la société Football club Sochaux-Montbéliard de l'existence d'un accord tacite au sens de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, l'URSSAF de Franche-Comté se contentait de soutenir que la lecture des bulletins de salaires de M. Z..., qui figuraient parmi les documents consultés lors du précédent contrôle, « ne permet(tait) pas d'identifier une position non équivoque de l'organisme et une décision prise en toute connaissance de cause », mais ne prétendait pas qu'elle n'aurait pas disposé, lors du précédent contrôle, de la lettre de rupture et de la transaction ni, a foriori, que seuls ces documents lui auraient permis de déterminer la nature exacte de l'indemnité transactionnelle servie à M. Z... ; qu'en se fondant, pour exclure l'existence d'une décision implicite non équivoque au sens de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, sur la circonstance qu'il n'était pas établi que l'union ait eu connaissance, lors du précédent contrôle, de la lettre de rupture et de la transaction conclue le 26 mai 2006, qui seules, à ses yeux, lui auraient permis d'appréhender le régime social applicable à l'ind