Deuxième chambre civile, 4 mai 2017 — 16-15.820
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mai 2017
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 591 F-D
Pourvoi n° B 16-15.820
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Télécontact, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 février 2016 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de Me Z..., avocat de la société Télécontact, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Midi-Pyrénées, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 février 2016), que la société Télécontact (la société) a saisi, par lettre recommandée du 28 juillet 2011, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées (l'URSSAF), aux fins de remboursement de cotisations indûment versées pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 ; que l'URSSAF ayant rejeté sa demande, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable pour les cotisations payées du 5 janvier 2008 au 5 avril 2008, alors, selon le moyen :
1°/ le délai de prescription de trois ans de l'action en remboursement de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées est interrompu par la demande portant sur les allègements de cotisations prévus par la loi dite « Fillon » adressée par le cotisant à l'URSSAF ; que la lettre recommandée avec avis de réception du 28 juillet 2010, adressée par la société Télécontact à l'URSSAF, sollicitant ce remboursement, précisait, d'une part, que le temps de pause des salariés était rémunéré en application de la convention collective, rémunération intégrée par erreur dans l'assiette des cotisations, et, d'autre part, interrogeait l'URSSAF sur les documents nécessaires à l'instruction de la demande ; que les cotisations indûment versées ayant été réglées le 5 de chaque mois, la lettre du 20 juillet 2010 a interrompu la prescription pour la période du 5 février au 5 avril 2008, de sorte que la cour d'appel qui a affirmé que la demande devait être quantifiée pour être interruptive de prescription, a ajouté à la loi une condition qui n'est pas requise, violant ainsi l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que la lettre recommandée avec avis de réception du 28 juillet 2010 sollicitant le remboursement des cotisations indûment payées, qui présentait à l'URSSAF les fondements juridiques de cette demande et s'enquérait des documents nécessaires pour procéder au calcul exact des sommes dues, dont il est certain qu'elle est parvenue à son destinataire, a interrompu la prescription, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que la lettre du 28 juillet 2010 ne contient aucune référence à aucun montant, n'est accompagnée d'aucune pièce justificative, ni d'aucun calcul ; que la demande ne revêt pas le caractère d'une interpellation suffisante de l'organisme de nature à interrompre le délai de prescription et d'obtenir ainsi le remboursement des cotisations indues dans le délai de quatre mois à compter de la demande ;
Que de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, qui n'a pas ajouté une condition à l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, a exactement déduit que la lettre du 28 juillet 2010, adressée à l'URSSAF aux fins de remboursement de cotisations, n'avait pas interrompu la prescription instituée par ce texte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de remboursement de cotisations pour la période non prescrite, alors, selon le moyen :
1°/ que la société Télécontact a produit les bulletins de salaire, les bordereaux de cotisations URSSAF, les fichiers de calcul