Deuxième chambre civile, 4 mai 2017 — 16-14.712
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mai 2017
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 592 F-D
Pourvoi n° X 16-14.712
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Sogeres, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre le jugement n° RG : 13/00239 rendu le 14 janvier 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, venant aux droits de l'URSSAF de Paris-région parisienne, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Sogeres, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 14 janvier 2016), rendu en dernier ressort, que M. Z..., directeur des ressources humaines, a formé devant une juridiction de sécurité sociale un recours pour le compte de la société Sogeres (la société), son employeur, à l'encontre d'une décision du 28 novembre 2012 de rejet d'une demande de remise de majorations de retard, prise par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris et de la région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) ;
Attendu que la société fait grief au jugement de dire que la requête est frappée d'une nullité de fond, alors, selon le moyen :
1°/ que selon l'article R. 142-20 du code de la sécurité sociale, afférent à la procédure applicable en matière de contentieux général de sécurité sociale, « les parties peuvent comparaître personnellement ou se faire représenter par : ( ) 3o Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs » ; que par application de ce texte, un travailleur salarié peut agir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale pour le compte de son employeur ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable le recours de l'assuré social tendant à contester devant cette juridiction une décision de la commission de recours amiable, le juge a retenu que le directeur des ressources humaines de la société, M. Z..., travailleur salarié, n'avait pas qualité pour la représenter ; qu'en statuant de la sorte, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article R. 42-20 [lire R. 142-20] du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en se fondant sur le motif inopérant tiré de la prétendue limitation à 100 000 euros de la délégation de pouvoir délivrée par le président du directoire de la société à M. Z..., cependant qu'en sa qualité de salarié de la société, ce dernier pouvait agir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale pour le compte de son employeur sans avoir besoin que lui soit délivré par délégation un pouvoir spécial pour le représenter, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article R. 142-20 du code de la sécurité social ;
3°/ qu'à titre subsidiaire, il ressort des constatations du jugement attaqué que par délégation de pouvoir du 1er janvier 2013, le président du directoire de la société, M. A..., a donné délégation de pouvoir à M. Z..., directeur des ressources humaines, pour agir en justice au nom de la société Sogeres ; que pour prononcer néanmoins la nullité de la requête introductive d'instance, le tribunal a retenu que la délégation de compétence accordée à M. Z... le 1er janvier 2013 était limitée « aux instances portant sur un risque ou un litige d'un montant inférieur à 100 000 euros », condition qui n'était pas remplie en l'espèce ; que cependant si la délégation de compétence du 1er janvier 2013 attribuée à M. Z... limitait à la somme de 100 000 euros l'exercice des actions judiciaires « tant en demande qu'en défense en matière prud'homale », en revanche il n'était pas f