Deuxième chambre civile, 4 mai 2017 — 16-14.714
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mai 2017
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 594 F-D
Pourvoi n° Z 16-14.714
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société L'Affiche, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre le jugement n° RG : 13/00245 rendu le 14 janvier 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, venant aux droits de l'URSSAF de Paris - région parisienne, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société L'Affiche, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 14 janvier 2016), rendu en dernier ressort, que M. Z..., directeur des ressources humaines, a formé devant une juridiction de sécurité sociale un recours pour le compte de la société L'Affiche (la société), à l'encontre d'une décision du 28 novembre 2012 de rejet d'une demande de remise de majorations de retard, prise par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris et de la région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) ;
Attendu que la société fait grief au jugement de dire que la requête est frappée d'une nullité de fond, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 121 du code de procédure civile, l'irrégularité de fond tirée du défaut de pouvoir du représentant d'une partie en justice peut être couverte jusqu'au moment où le juge statue ; que, par application de l'article R. 142-20 du code de la sécurité sociale, les avocats ont le pouvoir de représenter en justice une partie à l'instance, personne morale ou physique ; qu'en l'espèce il ressort des propres constatations du jugement que la société était « représentée par M. Vincent A... et Mme Elodie B..., avocats au barreau des Hauts-de-Seine » ; que cette représentation en justice de la société par deux avocats a couvert la nullité de l'acte introductif d'instance ; qu'en prononçant néanmoins la nullité de la requête introductive d'instance, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles R. 142-20 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 117, 121 et 416 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le tribunal ayant relevé, en application de l'article 117, alinéa 2, du code de procédure civile, que M. Z..., représentant d'une société étrangère à la société, ne disposait pas du pouvoir lui permettant d'agir au nom de cette dernière, le moyen, fondé sur les dispositions des articles R. 142-20 du code de la sécurité sociale et 117 alinéa 3, du code de procédure civile relatives à la représentation en justice, est inopérant ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société L'Affiche aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société L'Affiche et la condamne à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société L'Affiche.
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit que la requête de la société L'AFFICHE était frappée d'une nullité de fond, et d'AVOIR dit n'y avoir lieu à examen des demandes ;
AUX MOTIFS QUE « Par application des articles 117 et suivants du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte te défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant a