Deuxième chambre civile, 4 mai 2017 — 16-12.156
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mai 2017
Cassation
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 596 F-D
Pourvoi n° U 16-12.156
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 décembre 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Z... Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2014 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle, dont le siège est [...] , venant aux droits de la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace Moselle,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, titulaire d'une pension de vieillesse, M. Y..., né [...] et domicilié en Algérie , a sollicité de la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle, aux droits de laquelle vient la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle (la caisse), le 1er septembre 2005, l'attribution de la majoration de retraite pour inaptitude au travail prévue, à titre d'allocation spéciale, par l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, alors applicable ; qu'en l'absence de réponse de la caisse, M. Y... a réitéré sa demande les 20 juin 2007 et 12 avril 2008 ; que la caisse ayant rejeté celle-ci au motif que cette prestation avait été remplacée depuis le 1er janvier 2006 par l'allocation de solidarité aux personnes âgées dont seules peuvent bénéficier les personnes résidant en France ou dans les départements d'outre-mer, M. Y... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour annuler la décision de la commission de recours amiable, inviter la caisse à notifier à l'appelant une décision quant à la demande formulée le 1er septembre 2005 et dire qu'à défaut de décision de rejet notifiée à M. Y... sur la demande formulée par lui le 1er septembre 2005, il ne peut être statué sur ses demandes, l'arrêt retient que la caisse ne justifie pas avoir notifié au requérant une quelconque décision de rejet puisqu'elle indique dans ses écritures, et contrairement aux énonciations de la décision de la commission de recours amiable dans lequel il est indiqué qu'une décision de rejet a été rendue le 15 décembre 2005 et n'avait pas été contestée, que la demande a été classée sans suite ; que la cour ne peut statuer sur le prétendu recours interjeté à l'encontre d'une décision inexistante ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les parties n'avaient pas sollicité que la demande de M. Y... soit renvoyée à l'examen de la caisse, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, violant le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé la décision de la commission de recours amiable, invité la caisse à notifier à l'appelant une décision quant à la demande formulée le 1er septembre 2005 par M. Y... et jugé qu'à défaut de décision de rejet notifié à M. Y...