Deuxième chambre civile, 4 mai 2017 — 16-13.163

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 443-1 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 mai 2017

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 597 F-D

Pourvoi n° P 16-13.163

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle, dont le siège est [...]                                ,

contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2016 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à la société Sopréma entreprises, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                   ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A... , conseiller référendaire rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Sopréma entreprises, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., employé en qualité d'étancheur par la société Sopréma entreprises (l'employeur), a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical du 18 janvier 2005, puis sollicité la prise en charge d'une rechute du 21 novembre 2007 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (la caisse) ayant pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée ainsi que la rechute, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale pour contester l'opposabilité de ces décisions à son égard ;

Attendu que pour dire que la rechute est inopposable à l'employeur, l'arrêt retient que l'avis « favorable à la rechute » du service médical, seul document produit par la caisse et corroboré par aucun autre document pertinent, est insuffisant à établir une rechute ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans examiner, comme elle y était invitée, le certificat médical de rechute du professeur Z... faisant état d'une rupture de coiffe itérative de l'épaule droite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle de prise en charge de la rechute déclarée le 21 novembre 2007 par M. Y... est inopposable à la société Sopréma entreprises, l'arrêt rendu le 14 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Sopréma entreprises aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle.

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a dit que la décision de prise en charge par la CPAM de MEURTHE ET MOSELLE, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la rechute déclarée le 21 novembre 2011 par M. Y... est inopposable à la société SOPREMA ;

AUX MOTIFS QUE « selon l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle rechute ; qu'il s'agit d'une aggravation spontanée des séquelles de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, en relation de causalité directe et exclusive avec l'accident de travail ou la maladie professionnelle initiale ; que pour qu'il y ait rechute, il doit y avoir un fait nouveau postérieur à la guérison ou à la consolidation de la lésion initiale ; que le bénéfice de