Deuxième chambre civile, 4 mai 2017 — 16-13.653

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.
  • Articles L. 161-9 et L. 311-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 mai 2017

Cassation sans renvoi

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 598 F-D

Pourvoi n° W 16-13.653

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 juillet 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, dont le siège est [...]                                                       , [...]              ,

contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Zhou Y..., domicilié [...]                                   ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z... , conseiller référendaire rapporteur, M. Poirotte, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu les articles L. 161-9 et L. 311-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, d'une part, que les personnes bénéficiaires du complément de libre choix d'activité conservent leurs droits aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité de leur régime d'origine aussi longtemps qu'elles bénéficient de ce complément, et, d'autre part, qu'en cas de reprise du travail, elles retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie et maternité pendant une période fixée par décret ; que, selon le second, toute personne percevant une indemnité de chômage conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie dont elle relevait antérieurement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que son contrat de travail ayant pris fin à compter du 12 septembre 2005, Mme Y... a bénéficié, du 1er février 2010 au 30 septembre 2012, du complément de libre choix d'activité servi par la caisse d'allocations familiales du Gard, puis, à compter du 2 octobre 2012, date de son inscription en qualité de demandeur d'emploi, d'une allocation d'aide au retour à l'emploi ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Gard ayant refusé, le 29 novembre 2012, de lui verser les indemnités journalières de l'assurance maladie à compter du 15 novembre 2012, Mme Y... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt retient qu'en application de l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale, la personne qui perçoit l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail conserve sa qualité d'assurée et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement et que la perception, au sens de ce texte, d'un revenu de remplacement s'entend de l'admission au bénéfice de celui-ci, abstraction faite de l'application éventuelle des règles de report ou de différé d'indemnisation ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que Pôle emploi a repris, dès le 2 octobre 2012, une indemnisation par l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail, en reprise et en continuation des droits acquis à ce titre par la salariée et il importe peu que, par un report ou un différé quelconque, Pôle emploi n'ait repris cette indemnisation que le 2 octobre 2012 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que l'intéressée n'avait pas repris son travail à l'issue de la période du versement du complément de libre choix d'activité, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas retrouvé son droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie et maternité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute Mme Y... de sa demande en versement des indemnités journalières a