Deuxième chambre civile, 4 mai 2017 — 16-16.412

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.
  • Articles L. 434-3 et R. 434-5 du code de la sécurité sociale et l'arrêté du 17 décembre 1954 fixant le tarif à utiliser pour déterminer la valeur de rachat et de conversion de certaines rentes d'accidents du travail.

Texte intégral

CIV. 2

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 mai 2017

Cassation sans renvoi

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 560 F-P+B

Pourvoi n° V 16-16.412

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...], contre le jugement rendu le 9 février 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, dans le litige l'opposant à M. Jean-Philippe Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 434-3 et R. 434-5 du code de la sécurité sociale et l'arrêté du 17 décembre 1954 fixant le tarif à utiliser pour déterminer la valeur de rachat et de conversion de certaines rentes d'accidents du travail ;

Attendu que, pris pour l'application des deux premiers de ces textes issus de la codification de la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946, le troisième fixe le tarif servant à la détermination du capital représentatif des rentes d'accidents du travail pour la conversion pour partie des rentes attribuées à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou à ses ayants droit ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que, victime d'un accident du travail lui laissant une incapacité permanente partielle de 10 %, M. Y... (la victime) a demandé le 19 septembre 2012 à la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la Caisse) le versement du quart du capital représentatif de la rente qui lui avait été attribuée ; qu'il a contesté devant une juridiction de sécurité sociale le montant calculé par la Caisse ;

Attendu que, pour accueillir le recours de la victime, le jugement retient que les articles 60, 65, 67 et 68 de la loi du 30 octobre 1946 n'étant plus en vigueur, l'arrêté pris pour leur application n'est également plus en vigueur ;

Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé par refus d'application les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 février 2016, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE le recours de M. Y... ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône

Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR déclaré le recours de Monsieur Jean Philippe Y..., recevable est bien fondé, infirmé la décision de la Commission de recours amiable qui a confirmé la décision de rachat de la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie (CPCAM) des BOUCHES DU RHONE notifiée le 1er octobre 2012 et lui a fait injonction de procéder au calcul de la valeur de rachat du quart de la rente attribuée à partir du 11 mai 2012, formée le 19 septembre 2012 sur la base du barème issu de l'arrêté du 27 décembre 2011, et de payer cette somme déduction à faire de la somme payée le 8 octobre 2012.

AUX MOTIFS QUE « Monsieur Y... demande l'application du barème du 27 décembre 2011, alors que ce dernier, s'il concerne les conversions de rente en capital, ne vise que les remboursements auxquels peuvent prétendre les caisses de sécurité sociale, auprès des tiers responsables. (le tiers étant défini, en matière d'accident du travail, comme étant toute personne autre que l'employeur ou ses préposés. En l'espèce, monsieur Y... a désigné le responsable de l'accident comme étant un au